LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, le 22 décembre 2006) rendu sur renvoi après cassation (pourvoi 02-19.092), que M. X..., preneur à bail de terres appartenant à la société Cofrafim a , à la suite d'un arrêt du 13 mai 2002 de la cour d'appel d'Orléans prononçant la résiliation du bail, quitté les lieux ;que cet arrêt ayant été cassé, il a sollicité le rejet de la demande en résiliation du bail et sa réintégration ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réintégration, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de preneur en place suppose la mise à sa disposition du bien agricole à titre onéreux en vue de son exploitation ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. X... en réintégration dans les lieux loués, qu'en l'absence de précision sur son fondement, cette demande n'était prescrite qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-66 du code rural relatif à la reprise, tout en relevant, par ailleurs, pour débouter la société Cofrafim de sa demande en résiliation du bail rural, qu'il avait la qualité de preneur en place exploitant personnellement les biens donnés à bail, circonstances d'où il résultait que M. X..., en sa qualité de preneur en place, avait droit à la jouissance effective des parcelles litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles L. 411-1, L. 412-1 , L. 411-35 du code rural et l'article 1719 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droits qui leur sont applicables ; que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 13 mai 2002, ayant prononcé la résiliation du bail et ordonné à M. X... de quitter les lieux loués, avait été cassé et annulé par arrêt du 10 mars 2004 de la Cour de cassation et considéré, pour débouter le bailleur de son action en résiliation, que M. X... en qualité de preneur en place exploitant les biens loués, a déclaré, pour rejeter sa demande en réintégration, qu'en l'absence de précision sur son fondement, cette dernière n'était prescrite qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-66 du code rural relatives à la reprise, ce qui était contraire aux faits allégués, n'a pas donné à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués et, partant, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de résiliation, a exactement retenu, tranchant le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, que la demande de M. X... en réintégration ne pouvait qu'être rejetée, une telle demande n'étant prévue qu'en cas de reprise par l'article L. 411-66 du code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.