Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 février 1997), que les consorts de Beaumont ont fait notifier aux consorts X..., titulaires d'un bail à ferme sur diverses parcelles dont ils sont propriétaires, la résiliation du bail sur l'une d'entre elles conformément à l'article L. 411-32 du Code rural, en raison de la modification de la destination de cette parcelle dans le plan d'occupation des sols ; que le lotissement même n'ayant pas été réalisé dans le délai de trois ans, les consorts X... ont demandé leur réintégration ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-32, alinéa 3, du Code rural que la résiliation du bail est liée à la condition de fond tenant à la volonté du bailleur de changer ou de faire changer la destination de la parcelle donnée à bail dans les trois ans qui suivent la résiliation et que son engagement de procéder à ce changement est une obligation de résultat ; qu'en refusant de retenir la responsabilité des bailleresses et d'ordonner la réintégration des preneurs, après avoir énoncé que le projet de lotissement des bailleresses n'avait pas abouti dans le délai légal de trois ans et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher pour quelles raisons il n'avait pas abouti, la cour d'appel a méconnu l'obligation de résultat des bailleresses en violation de l'article L. 411-32, alinéa 3, du Code rural ; 2° que dès lors qu'elle décidait d'infirmer la décision des premiers juges, il appartenait à la cour d'appel d'en réfuter le motif déterminant pris de ce que " les bailleresses, en ne tenant pas leurs engagements contractuels, se sont rendues contractuellement responsables vis-à-vis des preneurs évincés lesquels ont droit à la réintégration " ; qu'en omettant de réfuter ce motif essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-66 et L. 411-32 du Code rural que la réintégration du preneur peut être prononcée en cas de faute du bailleur dans l'exercice de son droit de reprise ou de résiliation ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la réintégration des preneurs, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 411-66 et L. 411-32 du Code rural ; 4° qu'enfin, viciant son arrêt d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par les consorts X... dans leurs écritures d'appel pris en premier lieu de ce que " l'acte du 7 novembre 1989 n'étant pas un congé n'avait pas à être contesté dans le délai de quatre mois uniquement prévu par l'article L. 411-54 du Code rural étranger aux débats " en deuxième lieu de ce que " seule la force majeure peut dispenser le bailleur de ne pas respecter le délai de trois ans " de changement de destination, en troisième lieu de ce que " la mauvaise foi des bailleresses (...) résulte de ce que, avant même l'expiration du délai de trois ans, elles ont cédé à Aymoulin, c'est-à-dire à un tiers la jouissance de la parcelle litigieuse ", et enfin de ce que " si les fermiers ont abandonné la parcelle en 1990 (...) ils ne pouvaient évidemment deviner que les propriétaires n'exécuteraient pas leurs obligations ", en sorte qu'il ne s'agit pas d'un acquiescement à la résiliation ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'article L. 411-32 du Code rural ne prévoit pas, en cas de manquement du bailleur à son engagement, la réintégration du preneur, laquelle n'est prescrite par l'article L. 411-66 qu'en cas de reprise, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.