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13/11/2008 | FRANCE | N°07-19282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-19282


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ;

Attendu que la société Finaref qui avait consenti un crédit renouvelable Ã

  Mme X..., épouse Y... a agi contre celle-ci et contre son époux en recouvrement ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ;

Attendu que la société Finaref qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X..., épouse Y... a agi contre celle-ci et contre son époux en recouvrement du solde de ce prêt ; que la cour d'appel (Agen, 12 septembre 2006, rectifié le 24 octobre 2006), a accueilli cette demande ;

Attendu que la cour d'appel devant laquelle M. et Mme Y... ne s'étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19282
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Forclusion - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Portée

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Conditions - Détermination - Portée PREUVE - Charge - Applications diverses - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Partie qui l'invoque

Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits


Références :

article L. 311-37 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 2006

Dans le même sens que :1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n° 07-15473, Bull. 2008, I, n° 207 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-19282, Bull. civ. 2008, I, n° 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 261

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19282
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