LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Finaref, qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X..., a agi contre celle-ci en recouvrement du solde de ce crédit ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 9 mars 2006) a accueilli cette demande ;
Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ; que le tribunal, devant lequel Mme X... ne s'était pas prévalue de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avait invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Jacoupy, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.