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18/09/2008 | FRANCE | N°07-15473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 07-15473


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la société Finaref, qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X..., a agi contre celle-ci en recouvrement du solde de ce crédit ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 9 mars 2006) a accueilli cette demande ;

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du

code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis leur exame...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la société Finaref, qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X..., a agi contre celle-ci en recouvrement du solde de ce crédit ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 9 mars 2006) a accueilli cette demande ;

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ; que le tribunal, devant lequel Mme X... ne s'était pas prévalue de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avait invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Jacoupy, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15473
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Forclusion - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Portée

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Conditions - Détermination - Portée PREUVE - Charge - Applications diverses - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Partie qui l'invoque

Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits


Références :

article L. 311-37 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 09 mars 2006

Sur le rôle des parties lorsque le juge est tenu de relever d'office une fin de non recevoir, à rapprocher : 1re Civ., 9 septembre 1997, pourvoi n° 96-10151, Bull. 1997, I, n° 365 (cassation) ; 1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-10629, Bull. 2007, I, n° 289 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-15473, Bull. civ. 2008, I, n° 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 207

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15473
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