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13/11/2008 | FRANCE | N°06-42583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-42583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code du travail ;

Attendu que, selon l'article L. 122-14-8, devenu l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précÃ

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code du travail ;

Attendu que, selon l'article L. 122-14-8, devenu l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1999 par la société CFM, aujourd'hui Geodis Logistics Ile-de-France, pour exercer des fonctions de directeur des opérations au sein de la filiale la société Geodis Logistics Argentina en qualité d'expatrié en Argentine à compter du 1er août 1999 ; que le 1er octobre 2001, la société Geodis Logistics Argentina a cédé à la société Exologistica la partie du fonds de commerce correspondant au contrat et services de logistique pour Carrefour Argentina ; que le personnel de la société Geodis Logistics Argentina a été transféré selon les règles de droit argentin à la société Exologistica ; que M. X..., contestant la cessation de son activité au sein de la société Geodis Logistics Argentina et le transfert de son contrat de travail sans avoir donné son accord s'est adressé à la société Geodis Logistics France par lettre du 13 novembre 2001 aux fins d'obtenir son rapatriement ; que le 21 novembre 2001, il a signé un contrat de travail de droit argentin avec la société Exologistica avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 ; que, considérant que le transfert de son contrat de travail ne pouvait avoir eu lieu sans son accord et que la société Geodis Logistics Ile-de-France était restée son employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celle-ci et le paiement, notamment, d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d‘appel a relevé que celui-ci ne pouvait soutenir que son transfert aurait été subordonné à son accord exprès alors qu'il ne justifiait pas d'une effective modification de son contrat de travail, que celui-ci figurait bien dans la liste des contrats transférés ; qu'elle en déduit qu'en l'absence de toute demande claire et non équivoque de rapatriement en France et de toute rupture du contrat de travail de droit argentin antérieures à la cession et alors qu'aucune fraude n'est alléguée, le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré et que d'ailleurs la signature d'un nouveau contrat de travail le 21 novembre 2001 avec la société Exologistica avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 confirmait de manière certaine la volonté de M. X... d'opérer la novation du contrat de travail transféré ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la cession par la filiale argentine Geodis Logistics Argentina de son fonds à une société tierce, mettait fin ipso facto au contrat de travail liant M. X... à la filiale argentine et qu'il s'en déduisait qu'il appartenait à la société mère Geodis Logistics Ile-de-France de prendre l'initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Geodis Logistics Ile-de-France était sans objet et déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Geodis Logistics Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geodis Logistics Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42583
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Mise à la disposition d'une filiale étrangère d'un salarié par la société mère - Reclassement du salarié - Proposition de la société mère - Nécessité - Portée

Selon l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. Par suite, fait une exacte application de ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié, mis à disposition de la filiale chinoise de la société mère dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette filiale, avait été licencié par cette dernière, a estimé que, faute pour la société mère d'avoir reclassé le salarié, la rupture du contrat de travail intervenue était sans cause réelle et sérieuse, peu important que le contrat initial entre la société mère et la salariée ait été, ou non, rompu (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-41.700). En revanche, viole ce texte, l'arrêt qui, relevant que le contrat de travail du salarié, mis à la disposition d'une filiale située en Argentine, a été transféré à une société tierce, a retenu que la signature d'un nouveau contrat de travail avec cette société, en l'absence, de la part du salarié, de toute demande claire et non équivoque de rapatriement en France et de toute rupture du contrat de travail de droit argentin antérieures à la cession, confirmait de manière certaine la volonté de la part de l'intéressé d'opérer la novation du contrat de travail transféré. En effet, la cession de son fonds par la filiale argentine à une société tierce mettait fin ipso facto au contrat de travail liant le salarié à cette filiale et il appartenait dès lors à la société mère de prendre l'initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-42.583)


Références :

article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2006

Sur la nécessité du maintien d'un lien de subordination entre le salarié et la société mère, évolution par rapport à :Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-43142, Bull. 1999, V, n° 407 (rejet)

arrêt cité Sur l'obligation de reclassement pesant sur la société mère, dans le même sens que :Soc., 6 juillet 1982, pourvoi n° 80-41092, Bull. 1982, V, n° 451 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°06-42583, Bull. civ. 2008, V, n° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 214

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42583
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