SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE VAUGON, QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE CARREFOUR ET MUTE DANS UNE FILIALE DE CELLE-CI EN ESPAGNE, POUR OCCUPER UN EMPLOI DE CHEF BOUCHER, A ETE LICENCIE PAR CETTE FILIALE EN MARS 1977 ;
QUE, POUR LE DEBOUTER DE LA DEMANDE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE CARREFOUR EN DOMMAGES-INTERETS, POUR AVOIR REFUSE DE LE REINTEGRER DANS UN EMPLOI EN FRANCE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QU'IL N'AVAIT JAMAIS DEMANDE SA REINTEGRATION ET QU'IL NE LA DEMANDAIT TOUJOURS PAS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL QUE LA SOCIETE, QUI A MIS, DANS LES CONDITIONS PREVUES A CE TEXTE, UN SALARIE A LA DISPOSITION D'UNE FILIALE ETRANGERE, DOIT, DES QU'ELLE A CONNAISSANCE DE SON LICENCIEMENT PAR CETTE DERNIERE, ASSURER SON RAPATRIEMENT ET LUI PROCURER UN NOUVEL EMPLOI ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA SOCIETE CARREFOUR AVAIT ETE AVISEE LE 4 MAI 1974 DU LICENCIEMENT DE VAUGON PAR SA FILIALE, ET QU'ELLE AURAIT DU LUI PROPOSER UN NOUVEL EMPLOI OU LUI MODIFIER SON CONGEDIEMENT, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;