LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural, ensemble l'arrêté du 24 décembre 2002 portant extension d'un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive pour la campagne 2002- 2003 ;
Attendu que l'Association française interprofessionnelle de l'olive (l'AFIDOL) a, par acte du 12 octobre 2004, assigné l'exploitation agricole à responsabilité limitée Arizzi (l'EARL) en paiement d'une somme de 1 998,90 euros représentant une cotisation réclamée pour la campagne 2002-2003 ;
Attendu que pour déclarer l'AFIDOL irrecevable en sa demande, le jugement attaqué considère que cette association n'a pas qualité pour procéder au recouvrement de la cotisation litigieuse, cette qualité étant exclusivement reconnue aux organisations interprofessionnelles ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord du 20 septembre 2002 étendu par l'arrêté susvisé, instituant la cotisation en cause et prévoyant qu'elle serait prélevée sur appel de l'AFIDOL, avait été conclu par les organisations professionnelles représentatives au sein de cette section et, d'autre part, que celle-ci s'était vue reconnaître par le ministre chargé de prendre les arrêtés d'extension des accords interprofessionnels le caractère de section spécialisée de l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux, dite ONIDOL, reconnue au sens de l'article L. 632-1 du code rural, ce qui donnait à l'AFIDOL qualité pour recouvrer la cotisation litigieuse, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gap ;
Condamne l'EARL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'AFIDOL et de l'EARL Arizzi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.