LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 du code de procédure civile, 1er et 336 du décret du 28 décembre 2005, devenus les articles R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce ;
Attendu que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale des barreaux français a assigné, le 12 juillet 2006, Mme X..., exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en liquidation judiciaire ; que cette juridiction, faisant droit à l'exception soulevée par le ministère public, s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les règles nouvelles de compétence territoriale déterminées par l'article L. 610-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et précisées par l'article 1er du décret d'application du 28 décembre 2005, dérogent à celles de droit commun qui reconnaissent aux avocats le privilège de juridiction de l'article 47 du code de procédure civile, que leur fondement législatif leur confère une valeur supérieure à celles du code de procédure civile qui n'a qu'un caractère réglementaire et qu'il en est de même des dispositions nouvelles et spéciales du décret du 28 décembre 2005 par rapport aux règles antérieures et générales du code de procédure civile, comme le prévoit d'ailleurs l'article 336 du décret précité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2007 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a renvoyé l'affaire pour y être jugée devant le tribunal de grande instance de Paris et la renvoie aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.