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28/10/2008 | FRANCE | N°07-13133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-13133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, en vue de son audition personnelle par le tribunal est un préalable obligatoire ; que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir

;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, en vue de son audition personnelle par le tribunal est un préalable obligatoire ; que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SAS Grand Large développement, M. X..., désigné liquidateur (le liquidateur) a assigné son dirigeant, M. Y..., en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour condamner M. Y... en paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que l'acte introductif d'instance délivré le 31 mai 2005, mentionne que le défendeur doit comparaître en personne en chambre du conseil, où il a seulement la faculté de se faire assister, que cet acte est conforme aux dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 et qu'en outre, M. Y... a comparu en personne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la convocation du dirigeant en vue de son d'audition personnelle par le tribunal satisfait aux exigences de l'article 164 précité et qu'en l'absence de constat d'une telle convocation dans l'assignation ou dans tout autre acte et dès lors que l'examen des pièces de la procédure révélait que l'affaire avait été renvoyée à une audience postérieure à celle initialement prévue, sans que figurât aucune mention d'une convocation en vue de cette audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande dirigée contre M. Y... ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens, en ce compris les dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13133
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Dirigeant - Audition - Convocation - Omission - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Dirigeant - Audition - Convocation - Existence - Constatations nécessaires

La convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir. Viole en conséquence les dispositions des articles 164 du décret du 27 décembre 1985 et 122 du code de procédure civile, la cour d'appel qui condamne le dirigeant au paiement des dettes sociales sans constater l'existence d'une telle convocation dans l'assignation ou dans tout autre acte


Références :

articles 164 du décret du 27 décembre 1985

article 122 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006

A rapprocher : Com., 24 avril 2007, pourvoi n° 06-10273, Bull. 2007, IV, n° 112 (rejet)

arrêt cité Dans le même sens que : Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-16056, Bull. 2007, IV, n° 183 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-13133, Bull. civ. 2008, IV, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 182

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13133
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