LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, en vue de son audition personnelle par le tribunal est un préalable obligatoire ; que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SAS Grand Large développement, M. X..., désigné liquidateur (le liquidateur) a assigné son dirigeant, M. Y..., en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour condamner M. Y... en paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que l'acte introductif d'instance délivré le 31 mai 2005, mentionne que le défendeur doit comparaître en personne en chambre du conseil, où il a seulement la faculté de se faire assister, que cet acte est conforme aux dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 et qu'en outre, M. Y... a comparu en personne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la convocation du dirigeant en vue de son d'audition personnelle par le tribunal satisfait aux exigences de l'article 164 précité et qu'en l'absence de constat d'une telle convocation dans l'assignation ou dans tout autre acte et dès lors que l'examen des pièces de la procédure révélait que l'affaire avait été renvoyée à une audience postérieure à celle initialement prévue, sans que figurât aucune mention d'une convocation en vue de cette audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande dirigée contre M. Y... ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens, en ce compris les dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.