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28/10/2008 | FRANCE | N°07-16056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-16056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2007), que la société AOM Air Liberté a été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2003, MM. X... et Y... étant désignés liquidateurs ; que les liquidateurs ont assigné les 8, 9 et 14 mars 2005, MM. Z..., A... et B..., en leur qualité de dirigeants de droit de la société, sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde

des entreprises ; que, par un premier jugement du 27 octobre 2005, le tribunal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2007), que la société AOM Air Liberté a été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2003, MM. X... et Y... étant désignés liquidateurs ; que les liquidateurs ont assigné les 8, 9 et 14 mars 2005, MM. Z..., A... et B..., en leur qualité de dirigeants de droit de la société, sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que, par un premier jugement du 27 octobre 2005, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs ainsi que leur demande de sursis à statuer ; que, par un second jugement du 14 décembre 2006, le tribunal les a condamnés à supporter personnellement les dettes sociales de la société à concurrence de diverses sommes ;

Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir annulé lesdits jugements, déclaré nulle la saisine du tribunal et d'avoir écarté l'effet dévolutif de l'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que le défaut de mention, dans l'assignation délivrée au dirigeant social mis en cause ou dans un acte ultérieur, de la nécessité de comparaître en personne pour être entendu en chambre du conseil constitue un vice de forme qui ne peut emporter nullité de l'assignation qu'à charge pour celui qui l'invoque d'établir le grief que lui a causé cette irrégularité formelle ; qu'en jugeant néanmoins qu'étaient nulles les assignations délivrées à MM. Z..., B... et A..., en ce qu'elles ne mentionnaient pas l'audition en chambre du conseil, ni la nécessité de la comparution personnelle de ces dirigeants, sans que soit exigée la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114, 117, et 855 du code de procédure civile, ensemble les articles 164 du décret du 27 décembre 1985 et 318 du décret du 28 décembre 2005 ;

2°/ qu'il résulte du jugement du 27 octobre 2005 que MM. Z..., B... et A... ont comparu à l'audience en chambre du conseil du 31 mars 2005 et du jugement du 14 décembre 2006 que les mêmes parties ont comparu à l'audience du 14 juin 2006 ; qu'en affirmant que les dirigeants n'avaient pas été entendus dans le cadre d'un débat contradictoire avec les mandataires liquidateurs conformément aux exigences légales, la cour d'appel a dénaturé les deux jugements en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'article 156, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 2005 (L. 662-3 du code de commerce), applicable selon l'article 191 aux procédures en cours au 1er janvier 2006, prévoit que les débats relatifs à la condamnation des dirigeants à supporter les dettes sociales ont lieu en audience publique ; qu'en retenant, pour annuler les jugements des 27 octobre 2005 et 14 décembre 2006, que MM. Z..., B... et A... n'avaient pas été entendus en chambre du conseil à l'audience du 14 juin 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 662-3 du code de commerce et 191 de la loi du 26 juillet 2005 ;

4°/ que, dès lors que le dirigeant mis en cause a été régulièrement assigné devant le tribunal de commerce pour répondre des dettes de la société, l'absence de convocation ultérieure à comparaître en personne en chambre du conseil, signifiée par acte d'huissier, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'acte introductif d'instance, mais seulement celle du jugement prononcé ; qu'il en résulte que la cour d'appel peut, en vertu de l'effet dévolutif attaché à la voie de recours dont elle est saisie, statuer sur la responsabilité du dirigeant, nonobstant la nullité du jugement qui lui est déféré, dès lors que cette nullité ne résulte que de la procédure suivie devant le tribunal sans atteindre l'acte introductif d'instance ; qu'en jugeant néanmoins que le défaut de convocation par acte d'huissier de MM. Z..., B... et A... à comparaître personnellement devant le tribunal pour être entendus en chambre du conseil entachait de nullité la saisine du tribunal, tandis qu'elle constatait que ces dirigeants avaient été assignés devant celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile, 164 du décret du 27 décembre 1985 et 318 du décret du 28 décembre 2005 ;

Mais attendu que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que la convocation du dirigeant pour être entendu personnellement ne résultait ni de l'assignation, ni du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deuxième et troisième branches, la décision attaquée, qui n'a pas, dans son dispositif, déclaré nulle la saisine du tribunal, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16056
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Dirigeant - Audition - Convocation - Omission - Portée

La convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir


Références :

articles 114, 117, 122 et 855 du code de procédure civile

article 164 du décret du 27 décembre 1985

article 318 du décret du 28 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2007

A rapprocher : Com., 24 avril 2007, pourvoi n° 06-10273, Bull. 2007, IV, n° 112 (rejet)

arrêt cité Dans le même sens que : Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-13133, Bull. 2007, IV, n° 182 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-16056, Bull. civ. 2008, IV, n° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 183

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Gadrat
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16056
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