LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 553-3 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité haïtienne, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président a retenu qu'aucune des pièces du dossier ne permettait d'établir que l'intéressé possédait un téléphone portable ou les moyens d'acheter une carte de téléphone, si bien que force était de retenir qu'il n'avait pas été en mesure de prendre contact avec des personnes extérieures au centre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un téléphone avait été mis à la disposition de M. X..., le premier président qui a ajouté au texte susvisé une condition de gratuité qu'il ne comporte pas, l'a violé ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 août 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.