LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société AGF jusqu'au 31 décembre 2002 et par la société Medical Insurance Company (MIC) à partir du 1er janvier 2003, a opéré M. Guy Z... ; que ce dernier étant décédé le 19 mars 2002, son épouse et son fils (les consorts Z...) ont assigné en référé M. X... le 7 mars 2003 aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ; que la société AGF, auprès de laquelle M. X... avait déclaré le sinistre le 11 mars 2003, a refusé sa garantie ;
Attendu que pour condamner la société AGF à garantir M. X..., l'arrêt énonce qu'il résulte du second alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable ; que retenir l'argumentation développée par la société AGF aurait pour effet de procurer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; qu'il s'ensuit que la société AGF, assureur de M. X... à la date du fait générateur, n'est pas fondée à refuser sa garantie dès lors que la première réclamation des consorts Z... à l'encontre du praticien est intervenue postérieurement au 31 décembre 2002, soit par assignation en référé délivrée à leur demande le 7 mars 2003, et donc moins de cinq ans à compter de la résiliation du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait souscrit un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2003 avec la MIC et que la première réclamation était postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AGF et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.