LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale et l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier alinéa du premier de ces textes, que l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 et que, selon le second alinéa, sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement au 31 décembre 2002, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien, était assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société Aig Europe (AIG) jusqu'au 31 décembre 2001 et par la société Medical Insurance Company (MIC) à partir du 1er janvier 2002 ; que, le 7 décembre 2000, M. X... a opéré Mme Y... ; qu'un examen ayant révélé, le 15 décembre 2003, qu' un morceau d'aiguille cassée avait été oublié au cours de l'opération, Mme Y... a demandé la réparation de son préjudice et a assigné en référé M. X..., ainsi que les sociétés AIG et MIC pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ;
Attendu que pour mettre la société AIG hors de cause et condamner la société MIC à payer, in solidum avec M. X..., une certaine somme à titre de provision à Mme Y..., l'arrêt retient que les deux assureurs sont en concours puisque les deux contrats sont antérieurs au 31 décembre 2002, que la première réclamation est postérieure à cette date, que le fait générateur est survenu en septembre ou octobre 2003 ; que le cumul d'assurances est intervenu après la date d'application de la loi nouvelle ; que, dans ces conditions, conformément à l'article L. 251-2 du code des assurances, le risque litigieux doit être couvert par le contrat MIC en vigueur en octobre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les contrats avaient été conclus avant le 31 décembre 2002 et alors que le fait dommageable résultait de l'oubli d'un fragment d'aiguille au cours de l'opération intervenue le 7 décembre 2000, pendant la période de validité du contrat AIG, ce dont il résultait que l'obligation de la société MIC était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MIC et mis hors de cause la société AIG, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Aig Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Aig Europe et de Mme Y... ; condamne la société Aig Europe à payer à la société Medical Insurance Company la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.