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21/02/2008 | FRANCE | N°07-14293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-14293


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale et l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier alinéa du premier de ces textes, que l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 et que, selon le second alinéa, sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plu

s longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risq...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale et l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier alinéa du premier de ces textes, que l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 et que, selon le second alinéa, sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement au 31 décembre 2002, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien, était assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société Aig Europe (AIG) jusqu'au 31 décembre 2001 et par la société Medical Insurance Company (MIC) à partir du 1er janvier 2002 ; que, le 7 décembre 2000, M. X... a opéré Mme Y... ; qu'un examen ayant révélé, le 15 décembre 2003, qu' un morceau d'aiguille cassée avait été oublié au cours de l'opération, Mme Y... a demandé la réparation de son préjudice et a assigné en référé M. X..., ainsi que les sociétés AIG et MIC pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ;

Attendu que pour mettre la société AIG hors de cause et condamner la société MIC à payer, in solidum avec M. X..., une certaine somme à titre de provision à Mme Y..., l'arrêt retient que les deux assureurs sont en concours puisque les deux contrats sont antérieurs au 31 décembre 2002, que la première réclamation est postérieure à cette date, que le fait générateur est survenu en septembre ou octobre 2003 ; que le cumul d'assurances est intervenu après la date d'application de la loi nouvelle ; que, dans ces conditions, conformément à l'article L. 251-2 du code des assurances, le risque litigieux doit être couvert par le contrat MIC en vigueur en octobre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les contrats avaient été conclus avant le 31 décembre 2002 et alors que le fait dommageable résultait de l'oubli d'un fragment d'aiguille au cours de l'opération intervenue le 7 décembre 2000, pendant la période de validité du contrat AIG, ce dont il résultait que l'obligation de la société MIC était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MIC et mis hors de cause la société AIG, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Aig Europe et de Mme Y... ; condamne la société Aig Europe à payer à la société Medical Insurance Company la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14293
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Responsabilité civile médicale - Garantie - Période de garantie - Période légale de garantie - Exclusion - Cas - Clause contractuelle stipulant une période de garantie plus longue - Portée

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Contrats d'assurances successifs - Conclusion - Moment - Portée REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Fondement - Inexistence - Portée

Selon le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale, l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002. Selon le second alinéa du même article, sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement au 31 décembre 2002, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Par suite, viole ce texte et l'article 809 du code de procédure civile, une cour d'appel qui condamne en référé une société d'assurance garantissant la responsabilité professionnelle d'un médecin à verser une provision à la victime d'une faute médicale, révélée le 15 décembre 2003, tout en constatant que le contrat d'assurance avait été conclu avant le 31 décembre 2002 et que le fait dommageable était intervenu le 7 décembre 2000, pendant la période de validité d'un précédent contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-14293, Bull. civ. 2008, II, N° 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 39

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Blanc, Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14293
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