LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que M. X..., artisan maçon, a effectué des travaux dans la maison appartenant à Mme Y... suivant trois devis acceptés ; que l'entrepreneur, invoquant que des travaux supplémentaires avaient été commandés et exécutés, a assigné Mme Y... en paiement d'une facture de 4 587,15 euros ;
Attendu qu'après avoir constaté que la facture litigieuse portant la date d'émission de décembre 1997 se référait à un devis du 22 octobre 1997 non produit aux débats, à des matériaux fondés sur un devis du 22 novembre 1997 qui ne prévoit pas ce poste et sur des travaux effectués en décembre 1997 qui ne résultent d'aucun document contractuel et d'aucun ordre de service du maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué, pour faire droit à la demande de M. X..., estime qu'il résulte de la constatation que Mme Y... reconnaissait avoir réglé une somme plus importante que celle résultant des trois devis acceptés, la preuve de l'existence de travaux supplémentaires et la réalité des prestations objet de la facture impayée pour un montant de 4 587,15 euros ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser la commande des travaux dont l'exécution était prétendue en l'état de ses autres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.