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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949506

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 22 mars 2006, JURITEXT000006949506


ARRET 5ème Ch No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 22 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 17 DECEMBRE 2003

CH/A ARRÊT AU FOND PREVENUS : X... Paul Fernand Georges Y... Marc GROSSE DÉLIVRÉE LE :

déterminé et ce au préjudice de M et Mme René Z..., A... Josette, B... Patrick, C... D..., BERTAINE Georges, E... Jean-Louis, F... Josette, G... Lucien, H... Lucienne, I... Georges, J... Alain, K... Jean, L... Angèle, M... Alice, N... Jean, O... Germai

ne et G... Jean-Louis. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-...

ARRET 5ème Ch No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 22 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 17 DECEMBRE 2003

CH/A ARRÊT AU FOND PREVENUS : X... Paul Fernand Georges Y... Marc GROSSE DÉLIVRÉE LE :

déterminé et ce au préjudice de M et Mme René Z..., A... Josette, B... Patrick, C... D..., BERTAINE Georges, E... Jean-Louis, F... Josette, G... Lucien, H... Lucienne, I... Georges, J... Alain, K... Jean, L... Angèle, M... Alice, N... Jean, O... Germaine et G... Jean-Louis. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1 al.2, 314-10 du Code pénal.

page 5

ARRET 5ème Ch No 06/ - par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper M et Mme René Z..., A... Josette, B... Patrick, C... D..., BERTAINE Georges, E... Jean-Louis, F... Josette, G... Lucien, H... Lucienne, I... Georges, J... Alain, K... Jean, L... Angèle, M... Alice, N... Jean, O... Germaine et G... Jean-Louis, contractants, sur les qualités substantielles de marchandises, en l'espèce en leur assurant une rentabilité sans risque à des acquéreurs de

portefeuilles philatéliques, Faits prévus et réprimés par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du C.CONSOMMAT. Y... Marc est prévenu d'avoir à ANTIBES ou en tous cas dans le département des ALPES-MARITIMES courant 1989-1990-1991-1992 et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique : - sciemment rendu complice par aide ou assistance du délit d'escroquerie commis par X... Paul au préjudice de A... Josette, qu'il s'agissait d'une bonne opération : compte tenu du contexte, il craignait d'avoir été floué . Patrick B..., quant à lui, avait laissé en séquestre son Patrick B..., quant à lui, avait laissé en séquestre son portefeuille chez Paul X... et n'avait-pu le récupérer.

page 10 ARRET 5ème Ch No 06/ Le 25 novembre 1993 Josette HAWEKER déposait plainte avec constitution de partie civile pour avoir acquis, sur estimation de Marc Y..., des timbres évalués à 80 000 frs qui, en réalité avaient une valeur bien moindre. Mis en examen pour escroquerie, abus de confiance et tromperie, Paul X... expliquait avoir crée en 1989 la société AZUR FINANCE, et s'être adjoint le concours d'un expert Marc Y... dont il avait fait la connaissance alors qu'il était salarié de VALEUR ET PATRIMOINE. Il rejetait sa responsabilité sur ce dernier. Y... en qui il avait toute confiance, l'avait en effet persuadé de contacter d'anciens clients de VALEUR ET PATRIMOINE afin d'évaluer leur portefeuille. Il avait alors conclu qu'il y avait eu surcotation des portefeuilles par le précédent expert LHERITIER. Prenant peur, Paul X... avait alors mandaté Y... pour revendre les timbres de ses clients à LHERITIER. Y... ne lui aurait cependant jamais remis de fonds susceptibles de désintéresser ses clients.Il admettait n'avoir pu dédommager l'ensemble des porteurs et n'avoir restitué qu'une partie des collections à leurs propriétaires, en raison de la

liquidation de la société . Il niait avoir fait espérer à ses clients des plus values de 12 %, précisant que s'il leur avait fait souscrire des mandats de vente, c'était sans obligation de résultat et qu'il se fiait à Y... pour fixer le prix de vente des timbres, n'étant pas lui-même spécialiste . Mis en examen pour complicité des délits d'escroquerie, abus de confiance et tromperie reprochés à Paul X..., Marc Y..., contestait toute collusion avec X... dans le but de à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Paul Fernand Georges né le 11 Avril 1946 à ANTIBES (06) Fils d'X... Jeanne De nationalité française Marié Jamais condamné Demeurant Villa 6 "Pinède du Valbosquet" - 905 chemin du Valbosquet - 06600 ANTIBES Libre Comparant, assisté de Maître Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, PRÉVENU, appelant Y... Marc né le 01 Mai 1951 à ANTIBES (06) Fils de Y... Marcel et de

LECOSSAIS Lucie De nationalité française Situation familiale inconnue Déjà condamné Demeurant 74 Avenue de Lattre de Tassigny - 06130 GRASSE Libre Non comparant PRÉVENU, intimé le Ministère Public appelant

page 2

B... Patrick, C... D..., BERTAINE Georges, E... Jean-Louis, F... Josette, G... Lucien, H... Lucienne, I... Georges, J... Alain, K... Jean, L... Angèle, M... Alice, N... Jean, O... Germaine et

G... Jean-Louis, Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 al.1, al.2, 313-1 al.2, 313-7, 313-8 121-6, 121-7 du Code pénal, - sciemment rendu complice par aide ou assistance du délit d'abus de confiance commis par X... Paul au préjudice de A... Josette, B... Patrick, C... D..., BERTAINE Georges, E... Jean-Louis, F... Josette, G... Lucien, H... Lucienne, I... Georges, J... Alain, K... Jean, L... Angèle, M... Alice, N... Jean,

O... Germaine et G... Jean-Louis, Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1 al.2, 314-10, 121-6, 121-7 du Code pénal. - sciemment rendu complice par aide ou assistance du délit de tromperie substancielles commis par X... Paul au préjudice de A... Josette, B... Patrick, C... D..., BERTAINE Georges, E... Jean-Louis, F... Josette, G... Lucien, H... Lucienne, I... Georges, J... Alain, K... Jean, L... Angèle, M... Alice,

N... Jean, O... Germaine et G... Jean-Louis, Faits prévus et réprimés par les articles L.213-1, L.216-6, L.216-3 C. CONSOMMAT. L.121-6, 121-7 du Code pénal. LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2003, le tribunal correctionnel de Grasse:

page 6 ARRET 5ème Ch No 06/

- sur l'action publique : à l'encontre de X... Paul l'a relaxé du chef de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues, l'a relaxé du chef d'abus de confiance à l'encontre des époux Z..., de Lucien G..., Georges P..., Jean-Louis E..., Josette F..., Jean-Louis G..., Lucienne

H..., sous- évaluer les portefeuilles des clients désireux de les négocier. Il expliquait qu'X... s'était présenté à lui comme le propriétaire de collections acquises par une société Tradition Philatélique qu'il avait montée et qu'il avait proposé les timbres à la vente ou à l'échange. Dans ce dernier cas il n'avait pas établi de reçu. Il affirmait n'avoir expertisé que la qualité et l'authenticité des timbres, mais jamais leur prix . Il déclarait également n'avoir jamais profité d'une mission d'estimation pour échanger les timbres qui lui étaient confiés . En cours d'instruction, dix autres plaintes avec constitution de partie civile étaient déposées pour les mêmes faits, par des particuliers avertis de la procédure en cours, et qui avaient fait procéder à l'évaluation de leurs timbres qui s'était révélée sensiblement inférieure. Tous avaient été contactés par l'intermédiaire de J... Joseph qui leur faisait miroiter d'importantes plus values. Leur portefeuille avait fait l'objet d'une estimation initiale par Y... : ainsi

G... Jean-louis, O... Germaine, N... Jean Pierre, M... Alice, L... Angèle, K... Jean, J... Alain, I... Georges, H... Lucienne épouse VUILLAUME,G... Lucien, faisaient état de faits conduisant à une nouvelle mise en examen des mêmes chefs de Paul X... et MarcY... . Aux termes d'une confrontation, il apparaissait que Marc Y... fournissait des timbres à Paul X... et expertisait les portefeuilles de certains de ses clients aux fins de négociation éventuelle. Dans ce cas, les prix proposés étaient sensiblement inférieurs aux prix

d'acquisition malgré les engagements initialement souscrits par la société quant à une garantie de valeur. Par ailleurs, les portefeuilles n'étaient pas toujours restitués à leur propriétaire et il arrivait également que des échanges de timbres soient effectués à l'occasion des opérations d'estimation. page 11 ARRET 5ème Ch No 06/ J... Joseph, déclarait au magistrat ARRET 5ème Ch No 06/ H... Lucienne Marie épouse Q... Demeurant 2 Rue des Gymnastes - 68100 MULHOUSE Non comparante, représentée par Maître Patrick LADU, avocat au barreau de NICE, au titre de l'aide juridictionnelle Partie civile, intimée K... Jean Demeurant 103 avenue Henry Dunant bât 8 - 06100 NICE Non comparant, représenté par Maître Patrick LADU, avocat au barreau de NICE Partie civile,

appelant I... Georges Demeurant 2171 Moyenne Corniche des Pugets - 06700 SAINT LAURENT DU VAR Comparant, assisté par Maître Patrick LADU, avocat au barreau de NICE Partie civile, appelant A... Josette épouse R... Demeurant 21 Boulevard de Stalingrad - 06340 LA TRINITE Non comparante, représentée par Maître Marie Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE Partie civile, intimée N... Jean Pierre Sans domicile connu ayant demeuré 88 Les Dunes du Piquey - 33950 LEGE CAP FERRET Non comparant, représenté par Maître Patrick LADU, avocat au barreau de NICE Partie civile, appelant O... Renée épouse N... Demeurant 40 allée Calypso - 33950 LEGE CAP FERRET Non comparante, représentée par Maître Patrick LADU, avocat au barreau de NICE Partie civile, appelante F... Josette Demeurant 31 Chemin d'Eze - 06340 LA TRINITE Non comparante, représentée par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE Partie civile, appelante B... Patrick Demeurant Les Hameaux de Saint Pancrace, Villa 319 - 156 Corniche des Oliviers - 06000 NICE Non comparant, représenté par Maître Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX.en.PROVENCE substituant Maître Christian FIEVET,

avocat au barreau de NICE Partie civile, intimé

Georges I..., Alain J..., Jean K..., Angèle L..., Alice M..., Jean N... et Germaine O..., l'a déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de Josette A..., Patrick B... et D... S..., l'a relaxé du chef d'escroquerie au préjudice de Josette A..., Patrick B..., D... C..., Georges P..., Jean-Louis E..., des époux Z..., d'Alain

J..., Josette F..., Jean-Louis G..., Lucienne H..., Georges I..., Angèle L..., l'a déclaré coupable d'escroquerie au préjudice de Josette F..., Lucienne H..., Germaine O... et ses héritiers, Alice M..., Jean Pierre N..., Jean K... et Lucien G..., En répression l'a condamné à la peine 2 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à une amende de 15 000 euros. à l'encontre de Y... Marc l'a relaxé du chef de complicité de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues, l'a relaxé du chef de complicité d'abus de confiance à l'encontre des époux

Z..., de Lucien G..., Georges P..., Jean-Louis E..., Josette F..., Jean-Louis G..., Lucienne H..., Georges I..., Alain J..., Jean K..., Angèle L..., Alice M..., Jean N... et Germaine O..., Jean-Louis E... et D... S..., l'a relaxé des chefs de complicité d'escroqueries au préjudice de Josette A..., Patrick

B..., D... ALCAGNO, Georges P..., Jean-Louis E..., des époux Z..., d'Alain J... Josette F..., Jean-Louis G..., Lucienne H..., Georges I... d'Angèle L..., l'a déclaré coupable du chef de complicité d'abus de confiance commis par Paul X... à l'encontre de Josette A..., et Patrick B..., En répression l'a condamné à la peine 2 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à une amende de 15 000 euros.

instructeur que la rentabilité des placements était calculée par X..., après consultation de Y.... II précisait que les cotations qu'il annonçait lors des propositions de contrats étaient conformes aux données du marché, notamment aux catalogues CERES et YVERT et TELLIER faisant référence en la matière . MOYENS DES PARTIES Le prévenu a déposé des conclusions dans lesquelles il invoque la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, soulève la prescription de l'action publique, et sollicite sa relaxe en application de l'article L 121-1 du Code pénal, tant du fait de la délégation de pouvoirs consentie à son préposé qu'en l'absence d'intention coupable. Le Ministère public demande la confirmation du jugement sur la relaxe des chefs de tromperie, d'escroquerie au préjudice de victimes d'agissements du prévenu qui sont antérieurs à la période visée dans la prévention ou qui n'ont entraîné aucun préjudice et du chef d'abus de confiance au préjudice de victimes qui sont toujours en possession de leurs collections philatéliques, mais il sollicite sa réformation en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'escroquerie tel que spécifié dans la prévention et il requiert une peine d'emprisonnement pour partie assorti d'un

sursis avec mise à l'épreuve afin de dédommager les victimes. Les parties civiles ont formulé des demandes et déposé des conclusions qui seront développées ci après. MOTIFS DE LA DECISION ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Sur la prescription Attendu que l'exception de prescription étant d'ordre public, elle peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu, que la plainte déposée par René Z... le 12 mai 1992, a interrompu la prescription de l'action publique à l'égard de tous les faits connexes; que les agissements reprochés au prévenu étant tous postérieurs à la constitution de la société AZUR FINANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le 7 juillet 1989, y compris ceux au préjudice de messieurs B... et

page 3

ARRET 5ème Ch No 06/ G... Lucien représenté par son fils Jean-louis G... Demeurant Le Morgan - 21 avenue du Groupe Morgan - 06700 SAINT LAURENT DU VAR Comparant Partie civile, intimé O... Geneviève épouse HERODY es qualité d'héritière de Madame RYCKEWAERT Germaine Demeurant 3 rue de l'Ancien Cloître - 77130 MONTEREAU FAUT YONNE Non comparante, représentée par Maître Patrick LADU, avocat au barreau de NICE Partie civile, intimée O... Paul es qualité d'héritier de Madame RYCKEWAERT Germaine Demeurant L'olivet - 10 Impasse Edith Piaf - 07220 VIVIERS Non comparant, représenté par Maître Patrick LADU, avocat au barreau de NICE Partie civile, intimé O... Paulette épouse FOURNIER es qualité d'héritière de Madame RYCKEWAERT Germaine Demeurant 90 rue de Wasquehal - 59100 ROUBAIX Non comparante, représentée par Maître Patrick LADU, avocat au barreau de NICE Partie civile, intimée

page 7

ARRET 5ème Ch No 06/ - sur l'action civile : a déclaré les époux Z..., Jean-Louis G..., Jean-Pierre N..., J... Alain, I... Georges recevables en leur constitution de partie civile, a rejeté leurs demandes en l'état de la relaxe des prévenus . a déclaré G... Lucien recevable en sa constitution de partie civile, a condamné Paul X... à lui payer les sommes suivantes : - 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 3.000 euros à titre de préjudice moral. a déclaré la succession de Germaine O..., recevable en sa constitution de partie civile, a condamné Paul X... à lui payer les sommes suivantes : - 22.867,35 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1.000 euros à titre de préjudice moral. a déclaré K... Jean recevable en sa constitution de partie civile, a condamné Paul X... à lui payer les sommes suivantes : - 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice

matériel et 1.000 euros à titre de préjudice moral et 1.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. a déclaré H... Lucienne épouse Q... recevable en sa constitution de partie civile, a condamné Paul X... à lui payer les sommes suivantes : - 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1.000 euros à titre de préjudice moral et 1.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. a déclaré F... Josette recevable en sa constitution de partie civile, a condamné Paul X... à lui payer les sommes suivantes : -

CALGAGNO acquéreurs de valeurs philatéliques, respectivement en 1987 et 1986, mais victimes d'un détournement successivement le 13 février 1991 et pour le second quelques mois après la constitution de la société AZUR FINANCES , l'action publique à l'encontre de Paul X... n'est pas éteinte par la prescription ;

page 12 ARRET 5ème Ch No 06/ Sur l'article 6 de la CEDH Attendu que le prévenu invoque la violation des dispositions de ce texte, relatives au droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; mais attendu qu'à supposer établie la durée excessive d'une procédure, celle-ci ne saurait entacher sa validité ; Sur la délégation de pouvoirs Attendu qu'au soutien de sa relaxe le prévenu invoque la délégation de pouvoirs qu'il a consentie le 6 novembre 1989 à son directeur commercial Joseph J... "pour représenter les intérêts de la société AZUR FINANCES et effectuer toutes démarches et prises de décisions nécessitées par lesdites fonctions" ; Attendu toutefois qu'aucune délégation de pouvoir n'est exonératoire de la responsabilité pénale encourue par le prévenu personnellement des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ; que ce moyen doit être écarté ; Sur les délits d'abus de confiance Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont relaxé X... Paul du chef d'abus de confiance au préjudice des personnes qui ont-elles mêmes indiqué tant au cours de

l'information que des débats être toujours en possession de leurs collections de timbres et n'avoir de ce fait subi aucun détournement ; que tel est le cas des époux Z..., de Georges P..., de Jean E...,de Jean-Louis G..., de Josette F..., Lucienne H..., Georges I..., Alain J..., Jean K..., Angèle L..., Alice M..., et des époux N... ; Que la décision déférée sera sur ce point confirmée ; Attendu que les premiers juges ont également fait une exacte appréciation des éléments de la cause en retenant, en

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 31 JANVIER 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'identité du prévenu présent, Madame la Conseillère SALVAN a présenté le rapport de l'affaire, Maître BOUSQUET substituant Maître FIEVET, conseil de la partie civile Patrick B..., a déposé des conclusions, Maître VEZZANI, conseil du prévenu Paul X..., a signalé à la Cour l'existence de nullités au dossier, L'incident est joint au fond, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Monsieur G... Jean-Louis, fils de la partie civile G... Lucien, décédé, a été entendu en ses explications, Monsieur Georges I..., partie civile, a été entendu en ses observations, Monsieur Jean-Louis G..., partie civile, a été entendu en ses observations,

page 4

12.195,92 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. a déclaré A... Josette recevable en sa constitution de partie civile, a condamné Paul X... et Y... Marc in solidum à lui payer les sommes suivantes : - 36.588 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1992 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1.500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

page 8 ARRET 5ème Ch No 06/ a déclaré B... Patrick recevable en sa constitution de partie civile, a condamné Paul X... et Y... Marc in solidum à lui payer les sommes suivantes : - 14.391,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1991 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. a rejeté tous autres chefs de demandes et a ordonné l'exécution provisoire. LES APPELS N... Jean-Pierre et

O... épouse N... Renée, I... Georges et K... Jean ont par l'intermédiaire de leur conseil interjeté appel principal du jugement en ses dispositions civiles à l'encontre des deux prévenus, le 22 décembre 2003 . X... Paul a déclaré interjeter appel principal du jugement en ses dispositions pénales et civiles le 24 décembre 2003. Le Ministère Public a déclaré interjeter appel incident du jugement en ses dispositions pénales concernant X... Paul le 24 décembre 2003. F... Josette a déclaré interjeter appel incident des dispositions civiles de ce jugement à l'encontre des deux prévenus, le 26 décembre 2003. DECISION : EN LA FORME Attendu que les appels du prévenu, des parties civiles et du Ministère Public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Que le prévenu Y... Marc, régulièrement cité par acte délivré à sa personne le 10 décembre

2005, n'a pas comparu ; Qu'il sera statué par arrêt revanche, la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance au préjudice de Josette A..., Patrick B... et D... S... dès lors qu'il est établi par l'information et les débats, outre les éléments retenus par le tribunal en des motifs que la cour adopte expressément: - que Josette A..., qui avait acquis auprès de la société VALEUR ET PATRIMOINE en 1988 , par l'intermédiaire de Paul X... en qui elle avait confiance , celui-ci étant un ami de la famille, alors qu'il était employé de la société VALEUR et PATRIMOINE, puis auprès de la société AZUR FINANCES en 1990, alors que celui-ci en était le gérant, un portefeuille philatélique, a accepté de s'en dessaisir ensuite entre les mains de ce dernier sous prétexte de le faire expertiser ;qu'après plusieurs réclamations elle n'a pu récupérer celui-ci et s'est vu proposer et remettre en échange, le 7 octobre 1991, des timbres d'ADEN de moindre valeur et ce, à une date où la société était en état de cessation des paiements cette date initialement fixée par le tribunal de commerce au moment de l'ouverture, le 24 juillet 1992 ayant été reportée au 24 janvier 1991 ;

page 13 ARRET 5ème Ch No 06/ - que Patrick B... qui avait acheté sous le pseudonyme de DE SANDRA, en novembre 1987 à la société VALEUR PHILATELIQUE, par l'intermédiaire de Paul X... et qui lui avait remis à titre de séquestre ce portefeuille alors qu'il avait constitué la société AZUR FINANCES n'a pu récupérer son bien, Paul

X..., tout en reconnaissant être en possession des timbres, prétextant un litige l'opposant à la société VALEUR PHILATELIQUE de monsieur LHERITIER, pour ne pas le restituer ; qu'il devait ensuite apprendre que ce portefeuille avait été confié à monsieur T... qui l'avait vendu à Gérard l'HERITIER le 13 février 1991; que Paul X..., n'a jamais contesté au cours de l'information avoir traité avec monsieur B... celui là même qui lui avait acheté et confié la

ARRET 5ème Ch No 06/ Maître BAUDOUX, conseil de la partie civile Josette HAWEKER, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître MOUCHAN, conseil de la partie civile Josette A..., a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître LADU, conseil des parties civiles Jean K..., Georges I..., les époux N..., les consorts O... et Lucienne Q..., a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître VEZZANI, conseil du prévenu Paul X..., a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 22 MARS 2006. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LA PREVENTION :

X... Paul est prévenu d'avoir à ANTIBES ou en tous cas dans le département des ALPES-MARITIMES courant 1989, 1990, 1991, 1992 et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique : - en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en assurant à des acquéreurs de portefeuilles philatéliques une rentabilité sans risque par une gestion experte de leur patrimoine, trompé M et Mme René Z..., A... Josette, B... Patrick, C... D...,

P... Georges, E... Jean-Louis, F... Josette, G... Lucien, H... Lucienne, I... Georges, J... Alain, K... Jean, L... Angèle, M... Alice, N... Jean, O... Germaine et G... Jean-Louis pour les déterminer à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, soit en l'espèce, des timbres de valeur. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 al.1 al.2, 313-7, 313-8 du Code pénal. - détourné des fonds et des valeurs, en l'espèce des timbres qui lui avaient été

remis et qu'il avait accepté à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage contradictoire à signifier à son égard ; Que le prévenu X... Paul, a comparu assisté de son conseil, Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ; Que G... Jean-Louis, agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de son père décédé G... Lucien, a comparu ; Que I... Georges a comparu, assisté de son conseil ; Qu' K... Jean, A... Josette épouse R..., N... Jean- Pierre, F... Josette, B... Patrick, O... Paul,O... Geneviève épouse HERODY es qualité d'héritiers de O... Germaine épouse RYCKEWAERT décédée le 27 février 2000, O... Paulette es qualité d'héritière de O... Germaine, O... Renée épouse N... , cette dernière agissant tant en

page 9 ARRET 5ème Ch No 06/ son nom personnel qu'es qualité d'héritière de O... Germaine, ainsi que H... Lucienne, n'ont pas comparu mais étaient représentés par leurs conseils ; Qu'il sera statué par arrêt

contradictoire à l'égard de toutes les parties civiles, présentes ou représentées ; AU FOND, RAPPEL SUCCINT DES FAITS Le 12 mai 1992, René Z... René déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de GRASSE pour escroquerie à l'encontre de la société AZUR FINANCES, ayant comme gérant, X... Paul et comme activité " le conseil et la commercialisation de placements " et plus particulièrement la vente de timbres de valeur. Après avoir été démarché par Joseph J..., directeur commercial de la société AZUR FINANCES, qui lui avait

collection sous un pseudonyme ; - qu'enfin,D... S...,ainsi que l'a toujours reconnu le prévenu n'a jamais pu récupérer la collection de timbres dits de ballons montés qu'il avait acquise sous le pseudonyme de D... auprès la société VALEUR ET PATRIMOINE le 12 décembre 1986, et qu'il avait confiée pour estimation à Paul X... quelques mois après la constitution de la société AZUR FINANCE, soit à la fin de l'année1989, et dont le détournement à cette date est avéré; Sur les délits d'escroquerie Attendu que la Cour confirmera la décision des premiers juges qui ont justement relaxé X... Paul du chef d'escroqueries au préjudice de Josette A..., Patrick B..., et D... C... la remise des fonds et valeurs, constitutive de l'élément matériel de

l'infraction ayant eu lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, antérieurement à la période et en dehors de l'activité de la société AZUR FINANCES, visées dans la prévention ; Attendu que Georges P... n'a quant à lui souffert ni même allégué aucun préjudice; que le ministère public déclare à l'audience abandonner les poursuites le concernant ; Attendu en revanche, que pour relaxer le prévenu du chef d'escroquerie au préjudice de I... Georges, de Jean E..., des époux Z..., de J... Alain, de Jean-Louis G... et de L... Angèle le tribunal a considéré que ces personnes avaient acquis des valeurs philatéliques reconnues sur le marché des timbres de MONACO, des feuillets TOKYO ou des timbres DURER , dans des conditions n'apparaissant pas anormales, incluant une part de risque inhérente à toute transaction portant sur des valeurs soumises par nature aux fluctuations du marché et que surtout

il n'était pas établi que, lors de la négociation des timbres, il leur avait été fait miroiter des rendements financiers particulièrement avantageux; Que la Cour ne partage pas cette analyse ; Attendu qu'il ressort en effet de l'examen des pièces de la procédure et des débats que X... Paul, qui avait été formé par assuré qu'il pourrait retrouver sa mise dés qu'il le souhaiterait, augmentée d'au minimum 12 % d'intérêts, il avait acheté un portefeuille de valeurs philatéliques pour un montant de 200.000 francs.Un an plus tard il avait décidé de revendre ces valeurs par l'intermédiaire de la même société mais n'avait pu y parvenir. Pressentant une escroquerie, il avait fait procéder à leur évaluation par un autre professionnel qui leur avait attribué une valeur de 60.000 francs, précisant qu'elles n'étaient pas négociables. La société AZUR FINANCES était déclarée en redressement judiciaire le 24 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire, le 16 octobre 1992 Se disant victimes des mêmes agissements,MM A..., B...,

S...,P... et E... déposaient plainte, tous ayant été lésés sur la valeur réelle de leur portefeuille philatélique. Certains avaient pourtant obtenu, au moment de la négociation initiale, une promesse de rachat à terme qui les avaient amenés à contracter, se croyant en sécurité . Josette A... avait même perçu quelques dividendes .Par ailleurs, tous avaient reçu, à titre de justificatifs de la valeur des timbres achetés, des estimations à dire d'expert en valeur de remplacement, celles-ci étant dans un premier temps effectuées par LHERITIER, puis par Y... . Mme E... et Mme A... avaient elles-même pris contact avec la société AZUR FINANCES, étant dans l'obligation de réaliser leur portefeuille : il leur avait alors été indiqué que celui-ci n'avait pas du tout la valeur escomptée et la négociation ne s'était donc pas faite. M. S... avait été

contacté par X... afin de lui proposer une évaluation actualisée de son patrimoine philatélique aux fins de négociation éventuelle :il n'avait jamais pu récupérer ses timbres qui, en réalité, ne valaient qu'un tiers de la valeur annoncée. M. P... avait été contacté pour procéder à un échange de timbres qu'il avait accepté en toute confiance puisqu'on lui faisait miroiter Gérard LHERITIER lorsqu'il avait travaillé au sein de la société VALEUR ET PATRIMOINE, en tant que mandataire commissionné, d'octobre 1986 à avril 1989, a repris en juillet 1989, et pour son propre compte, sous l'enseigne "AZUR FINANCES - conseil en gestion de patrimoine -, le processus de démarchage et de négociation initialement conçu par LHERITIER tout en gardant quelques temps des relations étroites avec ce dernier, qui lui reversait des commissions ;que n'étant pas expert en philatelie et ayant selon ses dires une connaissance superficielle en cette matière il a eu recours aux services de

page 14

ARRET 5ème Ch No 06/ Marc Y..., expert en philatelie et membre de la CNEP , devenu l'expert attitré de la société AZUR FINANCES; que Paul X... s'est ainsi fait remettre des sommes importantes par les parties civiles en contrepartie de placements en timbres de collection dont la valeur et l'authenticité ont été attestées par Marc Y...; que la vente des timbres est intervenue selon un contrat faisant référence au cataloque CERES et YVERT et TELLIER; que lors de la vente, conclue par l'intermédiaire du préposé Joseph J..., il a été assuré aux acheteurs, un taux de rendement de 12 à 15% ; qu'il est cependant apparu lors d'une tentative infructueuse de renégociation par leur propriétaire que les timbres n'avaient qu'une valeur très inférieure à leur prix d'acquisition en dépit de la sécurité de ce type de placement qu'il leur avait été louée lors de l'achat;qu'en outre et sans qu'il soit besoin de se référer à une quelconque mesure d'expertise, il est acquis que la côte figurant à ces catalogues ne présente aucune garantie de stabilité; Que c'est

dans ces conditions et après avoir été démarché par Joseph J... directeur commercial d'AZUR FINANCES qui leur a assuré à tous un revenu de 12% minimum grâce à l'achat de timbres de collection et estimation à dire de l'expert Y..., que plusieurs personnes ont acquis des valeurs philatéliques, suivant contrat de vente stipulant que la société AZUR FINANCES s'engage à vendre le portefeuille de valeurs philatéliques à un prix TTC qui ne devra pas être différent de plus ou moins 10% à la côte CERES ou YVERT et TELLIER;qu'ainsi I... Georges a le 3 août 1990, acquis un lot de timbres non dentelés de France d'une valeur de 300 000 francs, Monsieur Z..., le 1er mars 1990, des blocs feuillets MONACO et Carnets CROIX ROUGE au prix de 20 100 francs, Alain J... le 4 juillet 1990, un portefeuille d'une valeur de 395.700 francs composé de timbres feuillets TOKYO 1964 MONACO et d'un exemplaire de DURER Monaco, lesdites valeurs non négociables aux valeurs prevues ; que selon les mêmes modalités Angèle L... a acquis le

15 mai 1990 des blocs de timbres de MONACO Albert DURER d'une valeur de 150 000 francs et JEAN-Louis G... le 17 septembre 1990 des blocs feuillets TOKYO et des carnets CROIX ROUGE pour 50.030 francs ; Qu'à la lecture des déclarations des divers protagonistes de la société AZUR FINANCES, il ne peut être affirmé ainsi que l'a fait le tribunal que c'est J... qui a proposé de tels rendements de sa propre initiative sachant qu'il avait vocation à percevoir des commissions sur les ventes réalisées alors que J... lui-même a déclaré au juge d'instruction que la rentabilité des placements était calculée après concertation avec l'expert de la société Monsieur Y... et par monsieur X... qui lui donnait les éléments utiles pour ensuite placer les contrats ; Que cette perspective de rendement et la garantie, stipulée au contrat d'une vente à + 10% avait nécessairement un impact sur les investisseurs, ce que n'ignorait pas le prévenu qui avait exercé les fonctions désormais dévolues à Joseph

J..., durant quatre années au sein de la société VALEUR ET PATRIMOINE, Que selon les déclarations de I... Georges, celui-ci ayant été démarché dans le cadre d'un projet de gestion globale de son patrimoine et recherchant alors des placements, il été convaincu par les explications de M. J... d'acquérir un lot de timbres avec la perspective qui lui a été annoncée d'une plus value de 12 à 15% ; que l'annonce de ces chiffres d'abord contestée par le prévenu qui attribue cette initiative à son seul préposé n'a pas été démentie par lui dans sa dernière

page 15

ARRET 5ème Ch No 06/ déposition devant le juge d'instruction ;que lors d'un confrontation avec Y... il a déclaré quant au bénéfice ou à la plus value de l'ordre de 12 à 15% que pouvaient

obtenir les clients c'était Y... qui m' avait expliqué qu'il fallait entre 5 et 10 ans pour parvenir à ce résultat. ; qu'il a également déclaré que Y..., déterminait la côte des timbres ; qu'au cas précis il s'avère que les timbres ont été vendus à un prix fixé par référence au catalogue CERES alors qu'à la date de la vente ils n'étaient pas répertoriés dans ce catalogue ainsi qu'il ressort deavère que les timbres ont été vendus à un prix fixé par référence au catalogue CERES alors qu'à la date de la vente ils n'étaient pas répertoriés dans ce catalogue ainsi qu'il ressort de l'inventaire de la collection versé au dossier; que selon toutes les victimes, elles ont été démarchées par une personne se disant conseiller financier représentant la société AZUR FINANCES qui les a persuadées d'acquérir en s'appuyant sur un expert et leur a fait la promesse d'un placement intéressant ; Qu'Angèle L... explique qu'il lui a été indiqué, que la rentabilité serait de 15% l'an et qu'elle doublerait son capital sur 5 années ; Qu'il en résulte qu'en ayant proposé à ces victimes acquéreurs de portefeuilles philatéliques une rentabilité sans risque par une gestion experte de leur patrimoine, en certifiant par dire d'expert l'authenticité et la valeur de timbres par

référence à une côte au catalogue CERES par essence susceptible de variation, X... Paul a employé des man.uvres frauduleuses qui ont été déterminantes de la remise; Attendu que l'escroquerie est par ailleurs, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, en des motifs adoptés, parfaitement caractérisée à l'encontre de F... Josette, G... Lucien, Q... Lucienne H..., K... Jean, M... Alice N... Jean- Pierre et O... Germaine toutes ces personnes ayant acquis auprès de Paul X... des timbres D'ADEN, suivant contrat stipulant que la société s'engage à vendre la collection de valeurs philatéliques à un prix qui ne devra pas être différent de plus ou moins 10% de la côte MINKUS alors que, d'une part le catalogue

américain MINKUS ne fait pas autorité en France et que, d'autre part, les timbres d'ADEN sont, notoirement, d'une faible valeur de telle sorte que Paul X... a bien commis le délit qui lui est reproché en faisant espérer une rentabilité illusoire à ses clients, ce qu'il ne pouvait ignorer de par son expérience professionnelle; que la décision déférée sera donc confirmée ; Sur la relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues Attendu que la culpabilité du prévenu ayant été retenue du chef d'escroquerie , le tribunal l'a justement relaxé du chef de tromperie s'agissant d'un cumul idéal d'infractions; que la décision déférée mérité encore sur ce point confirmation; Sur la peine Attendu que la gravité et la multiplicité des agissements reprochés au prévenu appellent le prononcé d'une peine d'emprisonnement conséquente qui sera cependant assortie en sa totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve eu égard à la personnalité du prévenu telle qu'elle résulte des éléments du dossier et notamment de son casier judiciaire qui ne comporte aucune condamnation et afin de permettre la réparation du dommage causé par les infractions; page 16 ARRET 5ème Ch No 06/ SUR L'ACTION CIVILE Attendu que

Y... Marc est intimé sur intérêts civils par FENOUILLET Jean-Pierre et O... épouse N... Renée, I... Georges, K... Jean et F... Josette ; Qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que Marc Y... a sciemment apporté son concours aux escroqueries dont Paul X... a été reconnu coupable en apportant sa caution d'expert à une opération frauduleuse bien orchestrée ; Que les éléments constitutifs de l'infraction de complicité d'escroquerie reprochée à Paul X... sont donc réunis à l'encontre de Marc Y... qui doit donc être solidairement condamné avec celui ci à la réparation du préjudice en résultant pour les parties civiles; Que toutefois l'affaire étant dévolue à la juridiction du second degré dans les limites fixées par

l'acte d'appel et par la qualité du demandeur, le recours d'une partie civile ne peut profiter qu'à elle seule et non aux autres parties civiles non appelantes; qu'il en résulte que les héritiers de Germaine O..., qui ne sont pas appelants ne peuvent sollicitent la condamnation solidaire des prévenus alors qu'ils ont obtenu en première instance la condamnation du seul Paul X... ; Attendu que K... Jean, appelant, sollicite la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de 32 166, 74 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 3000 euros au titre du préjudice moral outre intérêts de droit ainsi que celle de 2000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; que subsidiairement il sollicite la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue de son préjudice; Attendu qu' en considération des pièces du dossier et des débats , de la valeur d'achat des timbres acquis par la partie civile (50 000 francs), du préjudice tant matériel que moral subi, la cour, réformant la décision déférée, lui allouera la somme de10 000 euros tous chefs de

préjudice confondus et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Attendu que I... Georges, appelant, sollicite la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de 45.734 euros au titre du préjudice matériel, celle de 3000 euros au titre du préjudice moral outre intérêts de droit et de celle de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; que subsidiairement il sollicite la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue de son préjudice. Attendu qu' en considération des pièces du dossier et des débats, de la valeur d'achat des timbres acquis par la partie civile ( 300.000 francs), du préjudice tant matériel constitué par la décote des timbres restés en leur possession que moral subi, la cour, réformant la décision déférée, lui allouera la somme de 330.000 euros tous chefs de préjudice

confondus et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

page 17

ARRET 5ème Ch No 06/ Attendu que Jean N... et Renée O... épouse N..., appelants sollicitent la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de 24 483,31 euros au titre du préjudice matériel, celle de 3000 euros au titre du préjudice moral outre intérêts de droit ainsi que celle de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; que subsidiairement ils sollicitent la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue de leur préjudice. Qu'en considération des pièces du dossier et des débats , de la valeur d'acquisition des timbres ( 100 000 francs), du préjudice tant matériel, constitué par la décote des timbres restés en leur possession, que moral subi, la cour, réformant la décision déférée, leur allouera la somme de 8 000 euros tous chefs de préjudice confondus et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Attendu que F... Josette, appelante, sollicite la condamnation de Paul X... au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en

réparation de son préjudice tous chefs confondus outre la somme de 3000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Attendu que le montant des dommages-intérêts et du remboursement des frais irrépétibles engagés a été correctement arbitré par les premiers juges au vu des éléments du dossier et des débats ; qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré ; Attendu qu'H... Lucienne, sollicite la confirmation du jugement sauf à assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 9 avril 1997 et à lui allouer la somme

We 2000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Que les héritiers de Germaine O..., sollicitent la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de 22 867,35 euros au titre du préjudice matériel, 3000 euros au titre du préjudice moral outre intérêts de droit ainsi que celle de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Que A... Josette sollicite la confirmation du jugement outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Qu' B... Patrick sollicite la confirmation du jugement outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Que Lucien LAFONTAINE représenté par son fils Jean-Louis G..., sollicite la confirmation du jugement outre la somme de 100 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Attendu que le montant des dommages-intérêts et du remboursement des frais irrépétibles engagés par ces parties civiles a été correctement arbitré par les premiers juges au vu des éléments du dossier et des débats ; qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré; Attendu que l'équité commande l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en instance d'appel au bénéfice des parties civiles ;

page 18

ARRET 5ème Ch No 06/ PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de Paul

X..., contradictoire à signifier à l'égard de Y... Marc, par arrêt contradictoire à l'égard de G... Jean-Louis, agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de G... Lucien, de I... Georges ALBIN Jean, A... Josette, N... Jean- Pierre O... Renée épouse N..., F... Josette, B... Patrick, O... Paul,O... Geneviève épouse HERODY es qualité d'héritiers de O... Germaine , O... Paulette H... Lucienne en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi: En la forme, Reçoit

les appels formés par X... Paul, FENOUILLET Jean-Pierre et O... épouse N... Renée, I... Georges, K... Jean et F... Josette et par le Ministère Public, Au fond, Sur l'action publique Rejette l'exception de prescription de l'action publique, Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité à l'exception de la relaxe de Paul X... du chef d'escroquerie au préjudice de I... Georges, époux Z..., Jean-Louis E..., J... Alain, G... Jean-Louis et L... Angèle, Le déclare coupable d'escroquerie à leur préjudice,

Le réformant sur la peine et statuant à nouveau,

Le condamne à la peine de 24 mois d'emprisonnement , Dit toutefois

qu'il sera sursis à l'exécution de la peine en sa totalité dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l'épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal, pendant une durée de 24 mois avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction; Rappelle au condamné , que s'il commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal, et qu'en outre s'il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra

certaine sanctions: Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps page 19

ARRET 5ème Ch No 06/ Sur l'action civile Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau , Condamne solidairement Paul X... et Y... Marc à payer : - à I... Georges la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus, - à K... Jean la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus, - à N... Jean- Pierre et O... Renée épouse N... la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus, Rejette toute autre demande, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions civiles , Y ajoutant, Condamne solidairement X... Paul et Y... Marc à payer à K... Jean, I... Georges, ainsi qu'aux époux N... (ensemble) la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Condamne X... Paul à payer à G... Jean-Louis, tant

en son nom personnel qu'es qualité la somme 100 euros , à A... Josette, B... Patrick, aux héritiers de Germaine O... (ensemble) à H... Lucienne et F... Josette chacun la somme de 1000 eurosen application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT

:

Monsieur JARDEL CONSEILLERS

Madame SALVAN

Madame MICHEL MINISTERE PUBLIC : Monsieur SERDET, Avocat Général GREFFIER : Madame FIALAIX, lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT page 20

ARRET 5ème Ch No 06/ La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949506
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-22;juritext000006949506 ?
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