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21/03/2006 | FRANCE | N°04-20639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2006, 04-20639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de Mme X... de la somme de 4 698,41 euros, solde du prix de travaux de construction d'un caveau, que celle-ci lui avait commandés, la société Roger Bonzom lui a demandé paiement de cette somme ;

Attendu que pour accueillir cette demande, à laquelle Mme X... s'opposait en prétendant que, relativement à sa contenance, l

e caveau construit par la société Roger Bonzom, n'était pas conforme à celui qui lui avait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de Mme X... de la somme de 4 698,41 euros, solde du prix de travaux de construction d'un caveau, que celle-ci lui avait commandés, la société Roger Bonzom lui a demandé paiement de cette somme ;

Attendu que pour accueillir cette demande, à laquelle Mme X... s'opposait en prétendant que, relativement à sa contenance, le caveau construit par la société Roger Bonzom, n'était pas conforme à celui qui lui avait été commandé, la cour d'appel, après avoir constaté que les travaux litigieux n'avaient donné lieu à établissement ni d'un bon de commande, ni d'un devis, énonce que c'est à Mme X..., qui invoque une non-conformité de la chose livrée, qu'il appartient d'établir la consistance exacte de ce qu'elle avait commandé et qu'elle n'apporte pas cette preuve ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il incombait à la société Roger Bonzom de prouver que Mme X... avait commandé, ou accepté, les travaux litigieux tels que ceux-ci avaient été exécutés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Roger Bonzom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20639
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Paiement d'une somme d'argent - Facture - Travaux - Commande - Preuve - Charge

C'est à l'entrepreneur qui demande paiement de travaux n'ayant donné lieu à établissement ni d'un bon de commande, ni d'un devis, de prouver que son client, qui conteste la conformité des travaux exécutés aux travaux commandés, a commandé ou accepté ceux-ci tels qu'ils ont été exécutés.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2004

Sur la charge de la preuve d'une commande et de son acceptation, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-11-02, Bulletin 2005, I, n° 398, p. 331 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2006, pourvoi n°04-20639, Bull. civ. 2006 I N° 166 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 166 p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : SCP Boullez, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20639
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