LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-8, R. 161-3, D. 615-14, D. 615-19 et D. 615-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était affilié à la caisse du Régime social des indépendants venant aux droits de la caisse maladie régionale du Languedoc-Roussillon, a cessé son activité d'artisan à compter du 31 décembre 2002 ; qu'à la suite d'un accident dont il a été victime le 20 décembre 2003, il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2003 ; que la caisse a refusé de poursuivre le versement de ces prestations en espèces au motif que la période de douze mois de maintien des droits était expirée ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir la poursuite du service des prestations en espèces de l'assurance maladie au delà du 31 décembre 2003, l'arrêt retient que le bénéfice des indemnités journalières cesse à l'expiration du délai d'un an suivant la perte de la qualité d'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières attribuées aux artisans sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et que le service de ces prestations en espèces se poursuit pendant toute la durée de l'arrêt de travail, peu important que la période de douze mois de maintien des droits de l'assurance maladie et maternité soit expirée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse Régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Régime social des indépendants ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Laurans, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze septembre deux mille huit.