LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que M. X..., de nationalité malienne, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police de Vannes, le 17 juillet 2007, pour séjour irrégulier en France ; que le 18 juillet 2007, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même jour à 12 heures 40 ; qu'en exécution de ces décisions M. X... a été conduit au centre de rétention administrative du Mesnil - Amelot où il est arrivé à 18 heures 20 ; que par l'ordonnance confirmative attaquée le premier président d'une cour d'appel a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. X... ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. X..., l'ordonnance retient que, pendant un délai de 5 heures et 40 minutes, bien qu'en possession de son téléphone portable qu'il pouvait utiliser librement pendant le trajet le menant au centre de rétention administrative du Mesnil - Amelot, comme cela résultait du procès verbal établi le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, il n'avait pas pu exercer les droits prévus par l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'en suivait que la procédure était irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait, d'une part, de ses propres constatations que M. X... pouvait utiliser librement son téléphone portable pendant le trajet, d'autre part, du procès-verbal dressé le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, que M. X... avait pris acte que, pendant le transfert au centre, il pourrait demander qu'un téléphone soit mis à sa disposition en cas de difficulté technique rencontrée avec son téléphone portable, de sorte que M. X... avait été mis en mesure de faire valoir ses droits, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juillet 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.