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09/07/2008 | FRANCE | N°07-19539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2008, 07-19539


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que M. X..., de nationalité malienne, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police de Vannes, le 17 juillet 2007, pour séjour irrégulier en France ; que le 18 juillet 2007, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant p

as de l'administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que M. X..., de nationalité malienne, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police de Vannes, le 17 juillet 2007, pour séjour irrégulier en France ; que le 18 juillet 2007, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même jour à 12 heures 40 ; qu'en exécution de ces décisions M. X... a été conduit au centre de rétention administrative du Mesnil - Amelot où il est arrivé à 18 heures 20 ; que par l'ordonnance confirmative attaquée le premier président d'une cour d'appel a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. X... ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. X..., l'ordonnance retient que, pendant un délai de 5 heures et 40 minutes, bien qu'en possession de son téléphone portable qu'il pouvait utiliser librement pendant le trajet le menant au centre de rétention administrative du Mesnil - Amelot, comme cela résultait du procès verbal établi le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, il n'avait pas pu exercer les droits prévus par l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'en suivait que la procédure était irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait, d'une part, de ses propres constatations que M. X... pouvait utiliser librement son téléphone portable pendant le trajet, d'autre part, du procès-verbal dressé le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, que M. X... avait pris acte que, pendant le transfert au centre, il pourrait demander qu'un téléphone soit mis à sa disposition en cas de difficulté technique rencontrée avec son téléphone portable, de sorte que M. X... avait été mis en mesure de faire valoir ses droits, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juillet 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19539
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Droits de l'étranger placé en rétention - Exercice - Effectivité - Communication par téléphone - Portée

Viole les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président qui rejette une demande de prolongation de rétention administrative, après avoir constaté que l'étranger avait pu utiliser son téléphone portable pendant le transfert au centre de rétention et avait pris acte qu'il pourrait demander qu'un téléphone soit mis à sa disposition en cas de difficulté technique rencontrée avec son téléphone portable, ce dont il résultait qu'il avait été mis en mesure de faire valoir ses droits


Références :

articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juillet 2007

Sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger lors de son placement en rétention, à rapprocher : 1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50093, Bull. 2006, I, n° 45 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ; 1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50121, Bull. 2006, I, n° 45 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-19539, Bull. civ. 2008, I, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19539
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