AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité roumaine, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellée et placée en garde à vue le 7 septembre 2004 pour séjour irrégulier en France ; que, le 8 septembre 2004, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui lui a été notifié, avec ses droits, le même jour à 13 heures 40 ; qu'après avoir écarté les moyens de nullité soulevés, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 35 bis I, alinéa 9, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - devenu l'article L. 553-1 du Code susvisé -, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tenant au délai écoulé entre la notification du placement en rétention de Mme X..., le 8 septembre 2004 à 13 heures 40, et son arrivée effective au centre de rétention, le même jour à 17 heures 25, ainsi qu'à l'absence d'invocation par l'Administration d'un empêchement ou de circonstances insurmontables justifiant un tel retard, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que ce délai n'est pas excessif au regard des contraintes matérielles relatives à la conduite, par les escortes de police, de l'ensemble des personnes retenues des locaux de la 12e section des renseignements généraux au centre de rétention de Vincennes, qu'il n'est nullement établi que l'intéressée n'aurait été placée en mesure de faire valoir ses droits qu'à 17 heures 15, qu'elle ne précise pas les droits qu'elle n'aurait pas été à même d'exercer dans les locaux des services des renseignements généraux et qu'elle aurait exercés dès son entrée au centre de rétention et qu'elle ne justifie donc d'aucun grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait qu'elle avait été maintenue "dans des conditions de garde à vue" beaucoup plus strictes que les conditions offertes par un centre de rétention, telles que prévues par l'article 4 du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001, et qu'elle précisait que ce n'était qu'au moment de son arrivée au centre de rétention qu'elle avait pu contacter son avocat qui avait assuré sa défense devant le juge des libertés et de la détention, le premier président, qui ne s'est pas assuré que l'intéressée avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mise en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.