AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 35 bis I, alinéa 9, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - devenu l'article L. 553-1 du Code susvisé -, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par une décision du préfet de police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en faisant valoir qu'il n'était pas justifié dans le dossier qu'il avait été en mesure de faire valoir ses droits en rétention dans un délai raisonnable, l'heure de son arrivée au centre de rétention n'étant pas mentionnée et la notification de ses droits en rétention, le 21 juillet 2004, à 10 heures 55, s'étant effectuée dans des locaux de garde à vue dans lesquels on ne peut exercer les droits en rétention du fait notamment de l'impossibilité de téléphoner et d'être visité par l'association agréée Cimade ;
Attendu que pour rejeter cette exception de nullité de la procédure et confirmer la prolongation du maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'il n'est pas justifié d'un grief dans la mesure où l'intéressé ne fournit pas d'élément quant au fait qu'il ait effectivement voulu faire valoir l'un quelconque de ses droits, ainsi que cela ressort du procès-verbal "de garde à vue" qui ne porte aucune mention quant à une demande sur ce point, et que M. X... ne justifie d'aucun préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que l'intéressé avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juillet 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.