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31/01/2006 | FRANCE | N°04-50093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2006, 04-50093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 35 bis I, alinéa 9, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - devenu

l'article L. 553-1 du Code susvisé -, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 35 bis I, alinéa 9, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - devenu l'article L. 553-1 du Code susvisé -, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par une décision du préfet de police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en faisant valoir qu'il n'était pas justifié dans le dossier qu'il avait été en mesure de faire valoir ses droits en rétention dans un délai raisonnable, l'heure de son arrivée au centre de rétention n'étant pas mentionnée et la notification de ses droits en rétention, le 21 juillet 2004, à 10 heures 55, s'étant effectuée dans des locaux de garde à vue dans lesquels on ne peut exercer les droits en rétention du fait notamment de l'impossibilité de téléphoner et d'être visité par l'association agréée Cimade ;

Attendu que pour rejeter cette exception de nullité de la procédure et confirmer la prolongation du maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'il n'est pas justifié d'un grief dans la mesure où l'intéressé ne fournit pas d'élément quant au fait qu'il ait effectivement voulu faire valoir l'un quelconque de ses droits, ainsi que cela ressort du procès-verbal "de garde à vue" qui ne porte aucune mention quant à une demande sur ce point, et que M. X... ne justifie d'aucun préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que l'intéressé avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juillet 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-50093
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Droits de l'étranger placé en rétention - Exercice - Effectivité - Office du juge - Etendue - Détermination.

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Droits de l'étranger placé en rétention - Information de l'étranger - Office du juge - Etendue - Détermination

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Décision - Notification à l'étranger - Moment - Portée

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Conditions de la rétention - Registre mentionnant l'état civil des étrangers ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien - Mentions - Portée

POUVOIRS DES JUGES - Protection des libertés individuelles - Domaine d'application - Prolongation de la rétention administrative d'un étranger - Portée

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.


Références :

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L552-2, L553-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 66
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (premier président), 26 juillet 2004

Sur la portée du registre de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à rapprocher : Chambre civile 2, 2000-02-24, Bulletin 2000, II, n° 34, p. 22 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2006, pourvoi n°04-50093, Bull. civ. 2006 I N° 45 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 45 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine (arrêts n° 1 et 2), Mme Ingall-Montagnier (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.50093
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