LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés à Casablanca (Maroc) le 29 avril 1998 ; que Mme Y..., qui vivait au Maroc, a rejoint son époux en France ; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 17 mai 2005 ; que cependant le ministère public a formé le 19 avril 2005 une demande en nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale des époux ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande sur le fondement de l'article 146 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2007) de déclarer le mariage nul et de dire que la transcription de l'acte de mariage doit être pratiquée aux seules fins de son annulation ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que, selon les déclarations des deux époux, le mariage a été organisé par un tiers, M. Z..., contre rétribution du mari, pour faciliter le rapprochement de ce tiers avec Mme Y..., puis que la femme, grâce à ce mariage, a pu obtenir un visa et venir en France, ensuite, sur la base des déclarations des parties et d'une enquête de voisinage, qu'aucune communauté de vie n'a existé ; que, si, selon l'article 3 du code civil le consentement de chacun des époux au mariage doit être apprécié au regard sa loi personnelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans violer le texte susvisé, déduire de l'ensemble des éléments ci-dessus, souverainement appréciés, une absence de véritable intention matrimoniale des époux et annuler le mariage au visa du seul article 146 du code civil français, dès lors que, en l'absence de consentement réel du mari, même un consentement valable de la femme au regard du droit marocain n'était pas susceptible de valider le mariage ; que le premier moyen est inopérant et le second mal fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.