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06/12/2005 | FRANCE | N°03-16675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-16675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflits de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l'appliquer sous réserve qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public international français ;

Attendu que le 27 octobre 1996, M. X..., de nationalité belge, a épousé

au Sénégal, selon le rite coutumier, Mme Y..., de nationalité sénégalaise ; que les époux s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflits de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l'appliquer sous réserve qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public international français ;

Attendu que le 27 octobre 1996, M. X..., de nationalité belge, a épousé au Sénégal, selon le rite coutumier, Mme Y..., de nationalité sénégalaise ; que les époux s'étant séparés, Mme Y... a contracté un second mariage, le 4 mars 2000, avec M. Z... ; que, par jugement du 7 février 2001, le tribunal départemental de Dakar a, sur requête de M. X..., autorisé l'inscription du mariage coutumier sur les registres de l'Etat civil ; qu'un certificat de mariage a en conséquence été dressé le 3 mai 2001 ; que M. X..., domicilié en France, a saisi le juge aux affaires familiales de Limoges d'une requête en divorce ;

Attendu que, pour déclarer le jugement du tribunal départemental de Dakar du 7 février 2001 inopposable en France et la requête en divorce irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions de la loi étrangère, qui permettent un "état de bigamie apparent" sont contraires à la conception française de l'ordre public international et ne sauraient donc avoir d'efficacité en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que, selon l'article 146 du Code de la famille sénégalais, le mariage coutumier non constaté par l'officier d'Etat civil est valable mais seulement inopposable à l'Etat et aux collectivités publiques et d'autre part que le mariage du 27 octobre 1996, qui ne constituait pas par lui-même une situation de bigamie, n'était pas contraire à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16675
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses.

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Bigamie - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements étrangers - Reconnaissance des jugements non soumis à exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses

Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, les règles de conflits de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l'appliquer sous réserve qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public international français. Viole en conséquence ce texte, la cour d'appel qui, pour déclarer inopposable en France un jugement étranger autorisant l'inscription d'un mariage coutumier sur les registres de l'état-civil et irrecevable une requête en divorce, retient que les dispositions de la loi étrangère, qui permettent un " état de bigamie apparent ", sont contraires à la conception française de l'ordre public international, alors que, selon la loi étrangère applicable, le premier mariage coutumier non constaté par l'officier d'état-civil était valable mais inopposable à l'Etat et aux collectivités publiques, et que le second mariage contracté, qui ne constituait pas par lui-même une situation de bigamie, n'était pas contraire à l'ordre public international français.


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-16675, Bull. civ. 2005 I N° 468 p. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 468 p. 395

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16675
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