La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°08-80410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 08-80410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 13 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Thierry X... des chefs d'abus de confiance, a constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi et renvoyé l'affaire au ministère public ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation relevé d'o

ffice, après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 489 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 13 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Thierry X... des chefs d'abus de confiance, a constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi et renvoyé l'affaire au ministère public ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 489 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 489 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si l'arrêt prononcé par défaut est non avenu, dans toutes ses dispositions, lorsque le prévenu forme opposition à son exécution, ce texte est sans application aux dispositions de la décision prononçant la relaxe, à l'égard desquelles le pourvoi est ouvert au ministère public et à la partie civile ;

Attendu que Thierry X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance portant sur deux sommes d'argent, faits commis au préjudice de la société Teluco, a été relaxé par cette juridiction ; que, sur appel du ministère public et des parties civiles, les juges du second degré, statuant par défaut à l'égard du prévenu, ont déclaré celui-ci coupable du détournement d'une somme de 637 423 francs mais l'ont relaxé du détournement d'une somme de 188 107 francs ;

Attendu que, statuant sur l'opposition formée par le prévenu à cette décision, l'arrêt attaqué, considérant que le juge d'instruction n'avait pas été saisi du détournement portant sur la somme de 188 107 francs, a prononcé la nullité de l'ordonnance saisissant le tribunal et renvoyé la procédure au ministère public ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu avait été définitivement relaxé des faits pour lesquels elle constatait la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80410
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Effets - Etendue - Arrêt par défaut à l'égard du prévenu - Exclusion des dispositions prononçant la relaxe

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la cour d'appel - Arrêt par défaut à l'égard du prévenu - Pourvoi limité aux seules dispositions prononçant la relaxe - Recevabilité - Effet CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Arrêt de la cour d'appel - Arrêt par défaut à l'égard du prévenu - Pourvoi limité aux seules dispositions prononçant la relaxe - Recevabilité - Effet

Si, selon l'article 489 du code de procédure pénale, l'arrêt prononcé par défaut est non avenu, dans toutes ses dispositions lorsque le prévenu forme opposition à son exécution, ce texte est sans application aux dispositions de la décision prononçant la relaxe, à l'égard desquelles le pourvoi est ouvert au ministère public et à la partie civile


Références :

article 489 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 2007

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Crim., 5 octobre 1994, pourvoi n° 93-84277, Bull. crim. 1994, n° 319 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2008, pourvoi n°08-80410, Bull. crim. criminel 2008, N° 168
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award