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05/10/1994 | FRANCE | N°93-84277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1994, 93-84277


REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 12 mai 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans pour recel de vol aggravé et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 489 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel de vol aggravé ;
" alors que

le jugement frappé d'appel, et rendu par défaut, avait été frappé d'opposition par X....

REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 12 mai 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans pour recel de vol aggravé et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 489 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel de vol aggravé ;
" alors que le jugement frappé d'appel, et rendu par défaut, avait été frappé d'opposition par X... ; que, par cette opposition, le jugement déféré à la cour d'appel était nul et non avenu en toutes ses dispositions, et que la cour d'appel devait constater l'irrecevabilité de l'appel qui en avait été formé, et constater son complet dessaisissement " ;
Attendu que, poursuivi pour recel de vol aggravé au préjudice des époux Y... et pour proxénétisme, Patrice X..., par jugement de défaut rendu le 6 mars 1990, a été condamné pour proxénétisme et relaxé pour recel ;
Attendu que les 13 et 16 mars 1990, les époux Y..., parties civiles, et le ministère public ont relevé appel de cette décision, à laquelle X... a formé opposition le 18 octobre 1990 ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est déclarée valablement saisie des appels interjetés par les époux Y... et le ministère public des dispositions du jugement ayant relaxé X... du chef de recel, au motif que seules les dispositions de condamnation avaient été anéanties par son opposition ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, s'il est vrai qu'aux termes de l'article 489 du Code de procédure pénale, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions lorsque le prévenu forme opposition à son exécution, ce texte est sans application à celles des dispositions de la décision prononçant sa relaxe, à l'égard desquelles l'appel est ouvert au ministère public et à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84277
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Appel - Appel de la partie civile - Appel limité aux seules dispositions prononçant la relaxe - Recevabilité.

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Appel - Appel du ministère public - Appel limité aux seules dispositions prononçant la relaxe - Recevabilité

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Jugement par défaut à l'égard du prévenu - Appel limité aux seules dispositions prononçant la relaxe - Recevabilité

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Jugement par défaut à l'égard du prévenu - Appel limité aux seules dispositions prononçant la relaxe - Recevabilité

S'il est vrai qu'aux termes de l'article 489 du Code de procédure pénale, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions lorsque le prévenu forme opposition à son exécution, ce texte est sans application à celles des dispositions de la décision prononçant sa relaxe, à l'égard desquelles l'appel est ouvert au ministère public et à la partie civile. (1).


Références :

Code de procédure pénale 489

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1955-11-08, Bulletin criminel 1955, n° 461, p. 813 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1972-02-17, Bulletin criminel 1972, n° 65, p. 151 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-01-28, Bulletin criminel 1985, n° 43, p. 115 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1994, pourvoi n°93-84277, Bull. crim. criminel 1994 N° 319 p. 781
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 319 p. 781

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84277
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