LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Chantal, épouse Y...,
contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de détournement de gage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 382, 509, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue irrecevable à critiquer la compétence en appel et a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles ;
"aux motifs que, Marie-Chantal X..., épouse Y..., n'ayant pas relevé appel du jugement sur l'action publique, alors que le tribunal a écarté ses conclusions d'incompétence et statué sur l'action publique et sur l'action civile, est irrecevable à critiquer la compétence en appel, à laquelle elle a nécessairement acquiescé en n'interjetant pas appel des dispositions pénales du jugement qui impliquaient la compétence territoriale de la juridiction parisienne, et en ne saisissant la cour que de la seule action civile ;
1°)"alors qu'en renonçant à faire appel des dispositions pénales du jugement, la prévenue a seulement accepté de laisser passer les dispositions relatives à l'action publique en force de chose jugée et de subir une condamnation prononcée par une juridiction incompétente ; que le fait qu'elle n'ait pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement n'implique évidemment pas qu'elle a acquiescé à la compétence du tribunal et, a fortiori, à celle de la cour d'appel ;
2°)"alors que les règles de compétence des juridictions sont, en matière pénale, d'ordre public ; que la recevabilité de l'exception d'incompétence, qui peut être soulevée à tout moment de la procédure, est parfaitement indépendante de l'étendue de la saisine des juridictions concernées ; qu'ainsi, s'agissant de l'appel, que celui-ci remette en cause la chose jugée à la fois au pénal et au civil ou seulement sur l'action publique ou sur l'action civile, toute partie, et notamment celle qui restreint la portée de son appel à la seule action civile ou à la seule action publique, est nécessairement recevable à mettre en cause la compétence de la cour d'appel ; que, si elle n'a saisi la cour que des seules dispositions civiles du jugement, la prévenue était donc parfaitement recevable à critiquer la compétence de la cour d'appel appelée à statuer sur l'action civile ;
Attendu que, pour dire irrecevable Marie-Chantal Y... à critiquer la décision du tribunal ayant, dans les poursuites exercées contre elle du chef de détournement de gage, rejeté l'exception d'incompétence territoriale, les juges du second degré, après avoir constaté qu'ils n'étaient saisis par la prévenue que de l'appel des dispositions civiles du jugement, énoncent que, la décision sur l'action publique étant devenue définitive, la compétence de la juridiction répressive, statuant sur les seuls intérêts civils, ne peut plus être remise en cause ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que Marie-Chantal X..., épouse Y..., devra verser à la Banque Sofinco, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;