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02/04/1997 | FRANCE | N°96-83683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1997, 96-83683


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... David, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 7 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Alain Y... pour blessures involontaires, a, après condamnation définitive du prévenu par le premier juge, débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 6, R. 15 et R. 24 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base

légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la faute commi...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... David, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 7 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Alain Y... pour blessures involontaires, a, après condamnation définitive du prévenu par le premier juge, débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 6, R. 15 et R. 24 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la faute commise par David X... avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages subis ;
" aux motifs que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'Alain Y... ayant eu l'intention de se garer sur le parking du restaurant, il ne peut être admis, comme le prétend David X..., qu'il se soit trouvé dans un premier temps en stationnement sur le côté droit de la chaussée ; qu'il est donc établi qu'Alain Y..., avant l'accident, circulait dans l'agglomération deMontevrain au devant du motocycliste ; que ce dernier n'a pas précisé à quelle distance se trouvait la voiture, mais l'automobiliste a indiqué que la motocyclette se trouvait à 300 mètres en arrière lorsqu'il avait entrepris sa manoeuvre ; que, d'autre part, ce n'est pas l'irruption de la voiture sur la chaussée qui est à l'origine de l'accident ; que l'article R. 15 du Code de la route énonce, par exception à la règle prévue à l'article R. 12 (tout dépassement s'effectue par la gauche), qu'un véhicule doit être dépassé par la droite lorsque son conducteur a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article R. 24 ; qu'Alain Y... ayant, en faisant fonctionner le clignotant gauche de sa voiture, manifesté son intention de tourner sur sa gauche, David X... avait l'obligation de dépasser le véhicule par la droite ; qu'en opérant un dépassement par la gauche, il a commis une faute qui est seule à l'origine de l'accident ;
" alors que, pour effectuer un virage à gauche sans faute, tout conducteur doit, d'une part, s'assurer qu'il peut le faire sans danger, d'autre part, serrer à gauche et se placer près de l'axe médian de la chaussée, de façon à ne pas couper la route aux véhicules qui le suivent et permettre à ceux-ci de le dépasser sur sa droite ; que, selon les conclusions de David X..., Alain Y... avait remarqué la motocyclette qui le suivait ; que le choc s'est produit à l'avant gauche du véhicule d'Alain Y..., ainsi qu'il résulte du procès-verbal, ce qui démontre que le véhicule d'Alain Y... était soit perpendiculaire à l'axe de la chaussée, soit fortement engagé pour la traverser ; que, dans l'hypothèse inverse, en effet, le choc se serait produit le long de la carrosserie et non pas au niveau de l'aile avant gauche ; que c'est parce que le véhicule d'Alain Y... se trouvait à droite et a traversé toute la chaussée qu'aucun évitement n'était possible " ; qu'Alain Y... a donc commis une faute, d'une part, en changeant de direction alors qu'il avait remarqué la motocyclette de David X... dans ses rétroviseurs, d'autre part, en ne serrant pas à gauche et en coupant la route à David X..., de sorte que ce dernier ne pouvait, en aucune manière, l'éviter ; qu'en déclarant que la faute commise par David X... était la cause exclusive de l'accident et avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages subis, sans rechercher si Alain Y... n'avait pas également commis une faute, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par David X... et l'automobile conduite par Alain Y... qui, le précédant, avait entrepris de tourner à gauche ; que, sur les poursuites exercées contre le second pour blessures involontaires sur la personne du premier, le tribunal l'a déclaré coupable et tenu de réparer à concurrence de la moitié le préjudice de la victime ;
Attendu que, sur l'appel d'Alain Y..., limité aux intérêts civils, et celui de David X..., la juridiction du second degré déboute celui-ci de l'ensemble de ses demandes au motif que, l'automobiliste ayant manifesté son intention de tourner à gauche, il appartenait au motocycliste d'effectuer son dépassement par la droite conformément aux prescriptions de l'article 15 du Code de la route ; qu'ils ajoutent que la méconnaissance de cette obligation est la cause exclusive de l'accident ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la déclaration de culpabilité d'Alain Y..., passée en force de chose jugée, impliquait à la charge de celui-ci l'existence d'une faute ayant concouru à la production du dommage subi par la partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 7 juin 1996 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83683
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Appel de la partie civile - Appel du prévenu limité aux intérêts civils - Portée.

CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Appel du prévenu - Appel limité - Autorité du pénal sur le civil

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Appel limité - Appel limité aux intérêts civils - Portée - Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

Les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale. La constatation, à la charge du prévenu, d'une faute ayant concouru à la production du dommage subi par la partie civile s'impose à la cour d'appel. (1).


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-10-27, Bulletin criminel 1976, n° 302, p. 774 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1978-05-18, Bulletin criminel 1978, n° 152, p. 394 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1990-03-22, Bulletin criminel 1990, n° 127, p. 336 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1997, pourvoi n°96-83683, Bull. crim. criminel 1997 N° 130 p. 437
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 130 p. 437

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aldebert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83683
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