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17/06/2008 | FRANCE | N°07-86330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 07-86330


- X... Catherine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d' appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle, du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l' audience publique du 3 juin 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier d

e chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire...

- X... Catherine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d' appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle, du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l' audience publique du 3 juin 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI, les observations de Me BLANC et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l' avocat général DAVENAS ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 486-2, 591, 593 et du code de procédure pénale, et de l' article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré l' action civile non éteinte par la prescription ;
" aux motifs que les significations effectuées à la requête des parties appelantes, en attente de disposer du jugement déféré, par les exploits d' huissier délivrés à la prévenue les 24 janvier 2007 et 23 avril 2007, des conclusions et des demandes qu' elles entendaient développer et former devant la juridiction pénale au soutien de leur appel interjeté le 31 octobre 2006 sur l' action civile constituaient une manifestation sans équivoque de leur intention d' interrompre la prescription ; que ces significations étaient des actes de procédure réguliers que les parties civiles étaient autorisées à faire ;
1°) " alors que, en cas d' inaction du ministère public, les parties civiles ne peuvent interrompre la prescription qu' en faisant citer elles- mêmes, avant l' expiration du délai de prescription, les prévenus à l' une des audiences de la juridiction du second degré sauf le droit pour cette dernière, de renvoyer la cause à une audience utile par une décision interruptive de prescription ; qu' en ayant conféré un tel effet à de simples conclusions dites « interruptives de prescription », exposant les demandes que les parties civiles entendaient développer mais ne citant pas la prévenue à comparaître à une audience de la juridiction d' appel, la cour d' appel a violé les dispositions susvisées ;
2°) " alors que l' absence de dépôt au greffe du jugement de première instance n' est pas prescrit à peine de nullité et son inobservation ne cause aucun préjudice aux demandeurs qui, après avoir été informés du prononcé de la décision, ont exercé leur recours dans le délai légal ; que la circonstance que les parties civiles ne disposaient pas encore du jugement ne constituait donc pas un obstacle à la citation de la prévenue à l' audience de la juridiction d' appel, seul acte susceptible d' interrompre la prescription ; qu' en ayant admis que la prescription pouvait avoir été interrompue par la signification de conclusions, et non par une citation, en se fondant sur la circonstance que les parties civiles ne disposaient pas du jugement attaqué, la cour d' appel a statué par un motif inopérant " ;
Vu les articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu' en cas d' inaction du ministère public, il appartient à la partie civile appelante de faire citer elle- même le prévenu, avant l' expiration du délai de prescription, à l' une des audiences de la juridiction du second degré sauf le droit pour cette dernière, de renvoyer la cause à une audience utile par une décision interruptive de prescription ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la communauté chrétienne des Béthélites et plusieurs associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah ont fait citer Catherine Y..., devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers, en raison de propos publiés dans la presse ; que le tribunal a relaxé la prévenue et débouté les parties civiles ; qu' appel a été interjeté par ces dernières ;
Attendu qu' à l' audience des débats tenue le 30 mai 2007, la prévenue a excipé de la prescription de l' action des parties civiles poursuivantes, en faisant valoir que plus de trois mois s' étaient écoulés entre leur déclaration d' appel formée le 31 octobre 2006 et la citation délivrée à la prévenue, à la requête du ministère public, le 15 mai 2007 ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l' arrêt retient que la signification à la prévenue, par actes d' huissier des 24 janvier et 23 avril 2007, des conclusions et demandes que les parties civiles entendaient formuler au soutien de leur appel, constitue une manifestation non équivoque de leur part d' interrompre la prescription et de leur volonté de poursuivre l' action en diffamation engagée ;
Mais attendu qu' en conférant un effet interruptif de prescription à des conclusions, la cour d' appel a méconnu le principe ci- dessus énoncé ;
D' où il suit que la cassation est encourue ; qu' elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d' appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l' article L. 411-3 du code de l' organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu' il soit besoin d' examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Rouen, en date du 18 juillet 2007 ;
CONSTATE l' extinction de l' action des parties civiles ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
DIT n' y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l' article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix- sept juin deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86330
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Conclusions (non)

Méconnaît les articles 6 et 8 du code de procédure pénale, l'arrêt qui admet le caractère interruptif de prescription de conclusions de parties civiles signifiées par huissier postérieurement à leur déclaration d'appel dans une procédure pour diffamation publique envers des particuliers, alors qu'il appartient aux parties civiles appelantes de faire citer elles-mêmes le prévenu à l'une des audiences de la juridiction du second degré, sauf le droit, pour cette dernière, de renvoyer la cause à une audience utile par une décision interruptive de prescription


Références :

articles 6 et 8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 juillet 2007

Sur l'absence, en matière de presse, d'effet interruptif de prescription de l'action publique de conclusions ou acte d'huissier tendant à la poursuite de l'action pendante, à rapprocher : 2e Civ., 26 mars 1997, pourvoi n° 93-21430, Bull. 1997, II, n° 92 (cassation) ; 2e Civ., 11 juin 1998, pourvoi n° 96-10900, Bull. 1998, II, n° 183 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-86330, Bull. crim. criminel 2008, N° 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Ménotti
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86330
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