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26/03/1997 | FRANCE | N°93-21430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 1997, 93-21430


Sur le premier moyen :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, selon l'arrêt, que le journal Le Parisien a publié un article intitulé : " Banzaï sur nos secrets défense " concernant des agissements " des bouddhistes de la Soka Y... " ; que deux associations, la Soka Y... Internationale France et la Nichiren Z... Soka Y... France (les associations), s'estimant diffamées ont assigné M. X..., directeur de publication, la société des Editions Philippe X..., éditeur, et la SNC Le Parisien libéré ; que, le Tribunal ayant débouté les associations par jugeme

nt du 2 juin 1992, celles-ci ont interjeté appel le 12 août 1992 ;

Atten...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, selon l'arrêt, que le journal Le Parisien a publié un article intitulé : " Banzaï sur nos secrets défense " concernant des agissements " des bouddhistes de la Soka Y... " ; que deux associations, la Soka Y... Internationale France et la Nichiren Z... Soka Y... France (les associations), s'estimant diffamées ont assigné M. X..., directeur de publication, la société des Editions Philippe X..., éditeur, et la SNC Le Parisien libéré ; que, le Tribunal ayant débouté les associations par jugement du 2 juin 1992, celles-ci ont interjeté appel le 12 août 1992 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt énonce que les associations ont fait signifier, par acte de Palais du 10 juin 1992, à l'avocat constitué de M. X..., de la société Les Editions Philippe X... et de la société Le Parisien libéré, des conclusions manifestant sans équivoque leur intention d'interrompre la prescription et leur volonté de poursuivre l'action en diffamation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces " conclusions " signifiées après le prononcé du jugement n'étaient pas un acte de procédure et ne constituaient donc pas un acte interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21430
Date de la décision : 26/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Interruption - Acte de poursuite - " Conclusions " signifiées après le prononcé du jugement (non) .

Des " conclusions " signifiées après le prononcé du jugement ne sont pas un acte de procédure et ne constituent pas un acte interruptif de la prescription au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 1997, pourvoi n°93-21430, Bull. civ. 1997 II N° 92 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 92 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.21430
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