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03/06/2008 | FRANCE | N°07-80079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-80079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Didier,
- Y... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 novembre 2006, qui, pour entrave à la liberté du travail et outrages à personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, les a condamnés à 700 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;r>
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Didier,
- Y... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 novembre 2006, qui, pour entrave à la liberté du travail et outrages à personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, les a condamnés à 700 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une manifestation organisée par un syndicat le 2 décembre 2004 à Dunkerque, une vingtaine de marins de commerce ont investi les locaux de la direction départementale des affaires maritimes en vue d'obtenir le réexamen de la situation d'un marin victime d'un accident du travail ; que trois heures plus tard, les manifestants, ayant obtenu satisfaction, ont quitté les lieux ; qu'à la suite de ces faits, Didier X... et Eric Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs d'entrave à la liberté du travail et d'outrages à personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que les premiers juges ont dit la prévention non établie et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric Y... et Didier X... coupables du délit d'outrage ;

"aux motifs que le fait que Nicolas Z..., directeur des affaires maritimes, ait été entendu à deux reprises et à quelques mois d'intervalle (5 janvier et 25 mai 2005) n'altère en rien la pertinence de ses déclarations sur les outrages subis en sa qualité de personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, respectivement de la part d'Eric Y... et de Didier X..., car la première audition visait déjà nommément les intéressés dans le cadre d'une relation synthétique de la manifestation ; que la seconde qui traduit bien la permanence du souvenir marquant de cette journée impute à chacun des protagonistes la teneur des propos tenus portant atteinte au respect et à la dignité du directeur des affaires maritimes dans le climat tendu relaté par l'ensemble des participants, notamment, s'agissant du premier quart d'heure ;

"alors que, lorsqu'une injure est proférée à l'occasion de l'exercice de la fonction, il est nécessaire, pour que se trouve caractérisé le délit d'outrage, que les propos incriminés se rapportent à la fonction ou à la qualité de la personne visée ; qu'en entrant en voie de condamnation contre les prévenus du chef d'outrage, sans constater que les propos reprochés à ces derniers se rapportaient à la fonction ou à la qualité de Nicolas Z..., la cour d'appel a pas caractérisé le délit en tous les éléments constitutifs" ;

Attendu que, pour déclarer Didier X... et Eric Y... coupables du délit d'outrages à personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, les juges du second degré, infirmant le jugement entrepris, retiennent qu'il résulte des déclarations de Nicolas Z..., directeur départemental des affaires maritimes, qui occupait son bureau professionnel au moment des faits, que les prévenus ont tenu à son égard des propos outrageants qui l'ont atteint dans sa personne ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 433-5 du code pénal ;

Qu'en effet, même s'il concerne sa vie privée, l'outrage proféré à l'égard d'une personne dans l'exercice des fonctions rejaillit nécessairement sur celles-ci ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric Y... et Didier X... coupables d'entrave à la liberté du travail ;

"aux motifs que, s'il est exact que l'ancien article 414 du code pénal, dans sa rédaction précise et réductrice, n'avait qu'un but : empêcher la grève forcée, l'article 431 du même code sanctionne désormais toute entrave notamment à la liberté du travail sans qu'aucun dol spécial ne soit exigé ; que c'est donc à tort que les premiers juges, tout en visant le nouvel article, ont évoqué une jurisprudence afférente à l'ancien ; qu'en l'espèce, la prévention vise précisément les trois éléments constitutifs de cette infraction : une entrave à l'exercice de la liberté du travail des trois parties civiles susvisées et d'un médecin, le docteur Hugues A..., de manière concertée et à l'aide de menaces (ce mode de pression figurant exclusivement au premier alinéa de cet article alors que le second alinéa, plus sévèrement sanctionné, vise des coups, violences, voies de fait, destruction ou dégradations au sens du présent code) ; que, sur l'entrave concertée, il n'est pas contesté que cette manifestation regroupant plusieurs dizaines de marins a été préparée, organisée et dirigée principalement par le syndicat CFDT dont les deux prévenus sont membres et occupent des postes de responsabilité ; que cette réunion a d'ailleurs donné lieu à la diffusion contemporaine de tracts versés aux débats ; que cette action concertée, déjà revendiquée comme telle par Didier X... dans sa déclaration du 15 septembre 2005 : «en fait, notre action syndicale effectivement concertée avait pour but de mettre un terme à une dérive inquiétante», a été confirmée sans ambiguïté à l'audience par les intéressés ; que, sur l'entrave à l'aide de menaces, au regard de la distinction essentielle entre les deux alinéas de l'article 431-1 du code pénal, il y a donc lieu de prendre en considération les menaces contre les personnes répondant aux exigences des articles 222-17 et 222-18 du code pénal et les menaces contre les biens répondant à celles des articles 322-12, 322-13, R. 631-1 et R. 634-1 du même code ; que dans ses déclarations du 5 janvier 2005, reprises le 25 mai suivant, Nicolas Z... indique notamment que dès son arrivée, Didier X... lui a clairement notifié qu'il ne pourrait sortir de mon bureau sans avoir contacté le responsable médical de l'ENIM tout en précisant que celui-là l'avait menacé plusieurs fois de jeter son mobilier de bureau dans la rue, ce que Didier X... a reconnu comme «possible» dans son audition du 15 septembre 2005 ; que Stéphane B... (seul présent à cette audience) confirme ses déclarations du 10 janvier 2005 et ce jour celles de son directeur, et notamment cette menace du prévenu sur le matériel de bureau s'il n'obtenait pas gain de cause, précisant qu'Eric C... fouillait ledit bureau en vidant les tiroirs de leur contenu ; qu'il résulte du rapport de gendarmerie que ce dernier, qualifié d'assez virulent, était présenté par Didier X... comme «sa force de frappe», le tout accompagné de détonations de pétards tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; que Véronique D... précise notamment dans ses déclarations du 7 janvier 2005 qu'après l'invasion du bureau du directeur par les manifestants, ces derniers étaient venus se placer près d'elle de sorte qu'elle n'osait plus bouger ; que le docteur A... indique notamment dans ses déclarations du 17 janvier 2005 qu'il a été menacé de violence par celui qui le tenait, en l'espèce, selon lui Eric Y..., après avoir été emmené de force dans le bureau du directeur : "si tu viens à la réunion au CHSCT, tu ne rentreras pas ou tu ne sortiras pas» ; que les prévenus contestent l'existence de ces menaces malgré ces diverses déclarations précises et concordantes, confortées par le constat des gendarmes évoquant une atmosphère tendue et des échanges vifs, les efforts de ces derniers tendant à éviter l'affrontement et la dégénérescence de la situation ; que, sur l'entrave à la liberté du travail, peu importe à cet égard la présence des forces de l'ordre qui ne sont pas intervenues parce que la direction, certes sous pression, n'a pas souhaité faire dégénérer la situation ; que les quatre personnes visées par la préventions ont bien été empêchées volontairement et dans les circonstances rappelées d'exercer librement ce jour-là leur travail puisque l'essentiel de leur activité a consisté pendant toute la matinée à répondre uniquement à la revendication du groupe de manifestant qui n'ont quitté les lieux qu'après avoir obtenu le fax sollicité ; que durant cette période, l'exercice de leur travail n'était pas libre, d'autant par exemple qu'Eric Y... a sorti une bouteille de vin et du fromage et a mangé sur le bureau du directeur en prenant sa place (les forces de l'ordre évoquent la présence de restes sur le bureau) ; que s'agissant de Véronique D..., elle précise que son téléphone ayant sonné, celui-ci lui a été arraché des mains afin qu'elle puisse parler ; que Stéphane B... confirme avoir été empêché de sortir du bureau du directeur dans l'attente du fax ; que le docteur A... précise qu'une fois les manifestants partis, il est allé dans son bureau où il a continué son activité professionnelle normalement» ;

1)"alors que ne saurait constituer une entrave à la liberté du travail le siège d'une administration ayant pour mission de gérer la protection sociale des marins de commerce dans le but d'obtenir le réexamen de la situation d'un marin victime d'un accident de travail, dès lors que l'objet d'une telle action n'est pas de faire obstacle à la liberté du travail du personnel de l'administration mais, au contraire, de solliciter leur travail ; que l'action dirigée par les prévenus, qui visait à solliciter de la direction départementale des affaires maritimes du nord le réexamen de la situation d'un marin victime d'un accident du travail, avait pour seul objet l'exécution par le personnel de cette administration d'une mission rentrant dans le cadre de ses attributions et ne pouvait, dès lors, entraver sa liberté du travail ; qu'en retenant, pour décider que des membres de ce personnel avaient été empêchés d'exercer librement leur travail, que « l'essentiel de leur activité avait consisté pendant toute la matinée à répondre uniquement à la revendication du groupe de manifestants", la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2)"alors que le délit d'entrave à l'exercice de la liberté du travail suppose que leurs auteurs aient eu pour objectif de porter atteinte à la liberté du travail ; qu'en se bornant à retenir, pour entrer en voie de condamnation contre les prévenus, que ceux-ci avaient reconnu le caractère concerté de leur action syndicale, sans constater que leur objectif était de porter atteinte à la liberté du travail du personnel de la direction départementale des affaires maritimes du nord, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 431-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour dire Didier X... et Eric Y... coupables d'entrave à la liberté du travail après avoir relevé que si l'ancien article 414 du code pénal avait pour unique but d'empêcher la grève forcée, l'article 431-1 du même code, applicable aux faits poursuivis, sanctionnait désormais toute entrave à la liberté du travail, l'arrêt retient que les prévenus ont proféré des menaces de dégradations pour obtenir gain de cause et ont empêché délibérément les personnes présentes d'exercer librement leur travail ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le simple trouble apporté à l'activité professionnelle n'entre pas dans les prévisions de l'article 431-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80079
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à la paix publique - Entrave aux libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation - Entrave à la liberté du travail - Eléments constitutifs - Elément matériel - Trouble apporté volontairement à l'exercice d'activités professionnelles (non)

Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour dire coupables du délit prévu par l'article 431-1 du code pénal des prévenus auxquels il était reproché d'avoir investi les locaux de la direction départementale des affaires maritimes en vue d'obtenir le réexamen de la situation d'un marin victime d'un accident du travail, retient que si l'ancien article 414 du code pénal avait pour unique but d'empêcher la grève forcée, l'article 431-1 précité sanctionne désormais toute entrave à la liberté du travail et que tel est le cas en la circonstance, les prévenus ayant, pour obtenir gain de cause, empêché les personnes présentes dans les locaux d'exercer librement leur travail. En effet, le trouble apporté volontairement à l'exercice d'activités professionnelles ne saurait constituer l'élément matériel du délit d'entrave à la liberté du travail, au sens de l'article 431-1 du code pénal


Références :

article 431-1 du code pénal

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 novembre 2006

Sur la constitution du délit d'entrave à la liberté du travail sous l'empire de l'article 414 de l'ancien code pénal, à rapprocher : Crim., 27 novembre 1979, pourvoi n° 78-93150, Bull. crim. 1979, n° 339 (1) (cassation et irrecevabilité), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-80079, Bull. crim. criminel 2008, N° 135
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 135

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80079
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