LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1135, 1927, 1928 et 1933 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt ;
Attendu que, reprochant à la société Union des commissionnaires de l'hôtel des ventes (la société) d'être responsable de dommages causés à des meubles lui appartenant que celle-ci avait reçus en dépôt en septembre 1998, Mme X..., à l'encontre de laquelle la société avait formé une demande en paiement des frais de transport de ces meubles entre les mains d'un autre dépositaire, a sollicité la condamnation de cette dernière à réparer lesdits dommages ;
Attendu que pour accueillir la demande principale de la société et rejeter la demande reconventionnelle de Mme X..., la cour d'appel, après avoir, par motif adopté, constaté que certains des objets déposés présentaient des détériorations, retient que faute de pouvoir être confronté à un autre document concernant l'état des objets saisis lors de leur remise à la société, le procès-verbal d'huissier de justice invoqué par Mme X..., dressé le 12 septembre 2003, ne porte constat que de l'état des objets avant le transport chez le second dépositaire, tels que détenus par la société, objets anciens qui portent la marque du temps et de leur usage, et ne rapporte pas la preuve de dommages pouvant être imputés à la société pendant qu'elle les avait en dépôt ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il incombait à la société de prouver que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux ou, à défaut, qu'elle avait donné à ceux-ci les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Union des commissionnaires de l'hôtel des ventes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.