AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire que M. X... avait formée à l'encontre de M. Y... pour obtenir réparation des préjudices occasionnés par l'avortement d'une jument qui, confiée par le premier au second en dépôt salarié, avait été présentée à la saillie d'un étalon, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il appartenait, non au dépositaire de démontrer n'avoir commis aucune faute, mais au déposant d'établir que le dommage était survenu à la suite d'un manque de soins de la part du dépositaire, a retenu que la preuve de la faute de ce dernier n'était pas rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... et à M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.