LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 848 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 octobre 2005), rendu en matière de référé, que les consorts X..., propriétaires de parcelles en limite desquelles ils avaient créé un chemin pour leur permettre l'accès à la voie publique, ont dénié à Mme Y..., propriétaire d'un terrain bordant ce chemin, le droit de l'emprunter et mis obstacle à son passage ; que Mme Y... les a assignés devant le juge d'instance statuant en matière de référé pour obtenir le rétablissement de son droit d'accéder à sa propriété par ce chemin ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il convient d'accorder à Mme Y... le bénéfice de la protection possessoire de manière à rétablir une situation de fait qui avait existé pendant au moins un an ;
Qu'en statuant ainsi, selon les règles des actions possessoires qui sont distinctes et différentes de celles du référé, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.