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Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 321-9, 2°, du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des actions possessoires ;
Attendu que pour accueillir l'action introduite par M. Y..., Mme B..., les époux A... et les époux Z... en vue de la protection possessoire d'un passage commun, l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 1990), statuant en référé, retient, par motifs propres et adoptés, que, la possession des demandeurs étant établie, l'édification par les époux X... d'une clôture constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés du tribunal d'instance de faire cesser par tout moyen approprié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance des actions possessoires relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen