AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1264 du nouveau Code de procédure civile et R 321-9 2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2002), rendu en matière de référé, que Mme X..., qui a acquis le 30 septembre 2000 une parcelle de terre sur laquelle est construite une maison d'habitation, a assigné les consorts Y..., propriétaires de plusieurs parcelles voisines, pour les voir condamner à respecter une servitude de passage permettant l'accès à son immeuble, ainsi que son droit de puisage ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'existence de ces servitudes est établie par des actes notariés, que leur assiette est bien déterminée, que Mme X... a bien agi dans l'année du trouble en engageant une action possessoire conformément à l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile et que ces servitudes ne sont pas éteintes en raison d'un non-usage pendant plus de 30 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les règles régissant les actions possessoires sont distinctes et différentes de celles qui gouvernent la procédure de référé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... une somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.