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17/04/2008 | FRANCE | N°07-11132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-11132


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;>
Attendu que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel formé par Mme X... d'une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel formé par Mme X... d'une ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant sa demande de récusation et de remplacement d'un expert désigné dans un litige l'opposant à M. Y... et à M. Z..., son liquidateur ;

Que le pourvoi contre un tel arrêt qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11132
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire - Décision rejetant une demande de changement et de récusation d'expert - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Changement d'expert - Voies de recours MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Demande de récusation - Voies de recours CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision déclarant irrecevable la demande en récusation d'un expert.

Une ordonnance d'un juge de la mise en état qui rejette une demande de récusation et de remplacement d'un expert, ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance. L'appel formé contre une telle décision est en conséquence irrecevable. Est tout autant irrecevable, en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, un pourvoi formé contre un tel arrêt


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 2006

Sur la question de la recevabilité d'un appel formé contre une décision rejetant une demande de remplacement et de récusation d'expert, à rapprocher :2e Civ., 8 octobre 1986, pourvoi n° 85-12420, Bull. 1986, II, n° 142 (irrecevabilité) ;2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-16627, Bull. 2005, II, n° 170 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-11132, Bull. civ. 2008, II, N° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 84

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11132
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