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17/04/2008 | FRANCE | N°06-45137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-45137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Match a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, un contrat d'assurance de groupe prévoyant au profit de ses salariés, notamment le versement par anticipation d'un capital-décès en cas d'invalidité absolue ou définitive, lorsque l'assuré est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ; que ce contrat a été résilié par l'employeur et qu'un nouveau contrat a été souscrit par ce

dernier auprès de l'AG2R, à effet du 1er janvier 1998, ne prévoyant pas le verseme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Match a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, un contrat d'assurance de groupe prévoyant au profit de ses salariés, notamment le versement par anticipation d'un capital-décès en cas d'invalidité absolue ou définitive, lorsque l'assuré est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ; que ce contrat a été résilié par l'employeur et qu'un nouveau contrat a été souscrit par ce dernier auprès de l'AG2R, à effet du 1er janvier 1998, ne prévoyant pas le versement par anticipation du capital-décès en cas d'invalidité de 2e catégorie ; que M. X..., salarié de la société Match, placé en arrêt maladie le 20 octobre 1997, a été reconnu invalide, classé en deuxième catégorie par la sécurité sociale le 1er novembre 1999 ; que licencié le 29 décembre 1999 pour inaptitude physique, M. X... a saisi le 20 janvier 2000 le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et du capital prévu en cas d'invalidité de 2e catégorie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Match fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par anticipation du capital-décès alors, selon le moyen, que si en application de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la résiliation du contrat d'assurance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises durant son exécution, le capital décès ne constitue pas une prestation différée au sens de ce texte, ni son versement par anticipation en cas d'invalidité, cette garantie n'étant due que si la date de consolidation de l'état de l'assuré est antérieure à la résiliation du contrat ; et qu'en considérant que le versement par anticipation du capital décès prévu par le contrat Axa-UAP était une prestation différée et que la société Match avait commis une faute en ne prévoyant pas son maintien, de telle sorte qu'elle devait être condamnée à verser ce capital à titre de dommages-intérêts à M. X..., déclaré en invalidité le 1er novembre 1999, postérieurement à la résiliation du contrat intervenue à effet du 31 décembre 1997, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi Evin et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le classement de M. X... en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale le 1er novembre 1999 était consécutif à la maladie dont il était atteint depuis le 20 octobre 1997, antérieurement à la résiliation du contrat souscrit auprès de la société UAP, la cour d'appel a exactement décidé que le versement du capital-décès par anticipation constituait une prestation différée relevant de l'exécution de ce contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Match à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par anticipation du capital-décès, l'arrêt retient que la société Match n'a pas entièrement et complètement informé M. X... lors du changement de contrat de prévoyance des modifications quant au versement par anticipation du capital-décès en ce que dans le nouveau contrat, seule l'invalidité 3e catégorie le permettait et non plus l'invalidité 2e catégorie ; que, faute pour la société Match d'avoir prévu le maintien de la prestation différée liée à la mise en invalidité 2e catégorie, que ce soit auprès de l'ancien ou du nouvel assureur, elle est responsable des conséquences en découlant pour M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-versement du capital par la société Axa n'était pas la conséquence de la faute imputée à la société Match, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Match à verser à M. X... la somme de 73 688,98 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement par anticipation du capital-décès, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Supermarchés Match et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-45137
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Assurance contractée par un employeur au profit de ses salariés - Résiliation par l'employeur - Absence d'information du salarié des modifications relatives à cette prestation - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Assurance contractée par l'employeur en faveur de son personnel - Résiliation par l'employeur - Non-versement par l'assureur d'une prestation différée - Responsabilité de l'employeur - Exclusion - Cas

Un employeur ayant résilié le contrat d'assurance de prévoyance souscrit au profit de ses salariés, viole l'article 1147 du code civil, une cour d'appel qui, pour le condamner à verser à un de ses salariés une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-versement par l'assureur d'une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, retient que l'employeur n'a pas informé le salarié des modifications relatives à cette prestation lors du changement de contrat de prévoyance et qu'il n'a pas prévu le maintien de la prestation différée auprès de l'ancien ou du nouvel assureur, alors que le non-versement du capital par l'assureur n'était pas la conséquence de la faute imputée à l'employeur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 septembre 2006

Sur le n° 1 :Sur la définition de la notion de prestation différée, à rapprocher :1re Civ., 29 avril 2003, pourvoi n° 01-01978, Bull. 2003, I, n° 99 (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-43434, Bull. 2007, V, n° 7 (cassation partielle partiellement sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-45137, Bull. civ. 2008, II, N° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 87

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45137
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