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10/04/2008 | FRANCE | N°07-15461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2008, 07-15461


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la commune de Rosny-sous-Bois ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., conseiller municipal s'estimant mis en cause dans un article publié en février 2006 dans le magazine d'informations municipales de Noisy-le-Sec, intitulé " Le Miroir ", qui le dénonçait sans le nommer, a adressé le 6 mars 2006 à Mme Z..., maire de la commune et directeur de la publication la réponse suivante : «

En réponse aux propos injurieux et diffamatoires utilisés par le maire dans son...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la commune de Rosny-sous-Bois ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., conseiller municipal s'estimant mis en cause dans un article publié en février 2006 dans le magazine d'informations municipales de Noisy-le-Sec, intitulé " Le Miroir ", qui le dénonçait sans le nommer, a adressé le 6 mars 2006 à Mme Z..., maire de la commune et directeur de la publication la réponse suivante : « En réponse aux propos injurieux et diffamatoires utilisés par le maire dans son éditorial du mois de février 2006, je tiens à porter à la connaissance des Noiséens que ma mission d'élu d'opposition, comme conseiller municipal (PS), ne vise qu'à défendre le service public municipal, les finances communales et les intérêts de tous les Noiséens. Au service de la commune depuis 1983, j'ai toujours agi et continuerai à le faire, en faveur de l'éducation, de l'enfance et de la petite enfance, de l'action culturelle et sportive et du développement économique. Par contre, je m'oppose aux pratiques consistant à ne pas faire de réelle concertation sur les projets d'aménagement ou d'équipements publics, à ne pas faire de mise en concurrence pour choisir un aménageur privé, comme cela a été le cas pour le projet « Sémard-Clemenceau ». De même, je m'oppose à la remise en cause d'un espace vert régional pour « bétonner » et alimenter ainsi la spéculation immobilière. Je m'oppose également au mauvais projet consistant à favoriser une circulation automobile infernale au pied des tours du Londeau uniquement pour rendre un service gratuit au maire de Rosny-sous-Bois, qui va, seul bénéficier des millions d'euros de taxe professionnelle apportés par Domus. Contre les mauvais projets de Mme Z...et de son équipe, j'exerce les droits d'élu dont celui de saisir les tribunaux afin de faire annuler les décisions néfastes à Noisy et à ses habitants. Jean-Paul X..., conseiller municipal » ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris,16 février 2007) de débouter M. X... de sa demande d'insertion forcée de la réponse et de versement d'une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen :

1° / que l'insertion d'un droit de réponse ne peut être refusée parce qu'il met en cause un tiers qu'à la condition que cette mise en cause porte atteinte à l'un des intérêts légitimes de ce tiers ; que l'affirmation contenue dans le droit de réponse litigieux selon laquelle M. X... « s'oppose au mauvais projet consistant à favoriser une circulation automobile infernale au pieds des tours du Londeau uniquement pour rendre une service gratuit au maire de Rosny-sous-Bois, qui va, seul, bénéficier des millions d'euros de taxe professionnelle apportés par Domus », si elle met en cause la commune de Rosny-sous-Bois et son maire en ce qu'ils sont désignés comme les bénéficiaires de la décision de la commune de Noisy-le-Sec, se borne à critiquer la décision de la commune de Noisy s'agissant de ce projet dans le cadre d'une réponse plus générale stigmatisant les erreurs de cette municipalité en matière d'aménagement urbain ; qu'en revanche, cette affirmation ne porte aucun jugement défavorable envers la commune de Rosny et de son maire et ne comporte aucune révélation susceptible de leur préjudicier, notamment en ce que cette commune serait la bénéficiaire exclusive des retombées fiscales engendrées par ce projet ; que faute pour le droit de réponse litigieux de porter atteinte à l'intérêt de ces tiers, le refus de l'insérer apparaissait injustifié et manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 13, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;

2° / que la mise en cause de tiers dans la réponse est justifiée si elle est imposée par l'attaque à laquelle elle doit défendre ; que cette mise en cause nécessaire exclut dès lors l'atteinte aux intérêts légitimes de ces tiers ; que M. X... était décrit par le journal Le Miroir comme étant un « opposant procédurier maladif, envieux de ce qu'il n'a pas su faire au temps où il avait ce secteur en responsabilité, (persistant) dans une volonté destructrice et une délectation à faire payer au contribuable des dizaines de milliers d'euros d'honoraires d'avocats » ; que par l'exercice de son droit de réponse, M. X... entendait démontrer concrètement quels projets d'aménagement de la commune de Noisy-le-Sec justifiaient les actions en justice décriées par le journal ; qu'en mentionnant ainsi les effets néfastes pour l'environnement d'une partie des habitants de Noisy du projet de modification de la circulation automobile destinées à permettre l'accès au centre commercial Domus et l'absence de contrepartie financière pour la commune de Noisy-le-Sec en terme de fiscalité dont seule la commune de Rosny percevrait les fruits, M. X... n'a mis en cause la commune de Rosny et son maire que pour les besoins de la défense à l'article le mettant lui-même en cause ; qu'ainsi, la mise en cause de la commune de Rosny et de son maire apparaissait justifiée et ne portait pas atteinte à leurs intérêts légitimes ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 13, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que l'exercice du droit de réponse peut être limité dans les cas où les termes de la réponse seraient contraires aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a relevé que dans le texte litigieux il était imputé à la municipalité de Rosny et plus spécialement à son maire de tirer bénéfice exclusif d'une taxe professionnelle qui devrait être partagée avec la commune de Noisy-le-Sec, a pu en déduire que cette mise en cause d'un tiers, étranger tant à la publication qu'à la rédaction de l'article auquel il était répondu, portait atteinte à ses intérêts légitimes et que dès lors, le refus d'insertion ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite relevant des pouvoirs du juge des référés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15461
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Droit de réponse - Demande d'insertion - Refus d'insertion - Refus justifié - Cas - Assertions de nature à nuire à des tiers

L'exercice du droit de réponse peut être limité dans les cas où les termes de la réponse seraient contraires aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste. Dès lors, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite relevant des pouvoirs du juge des référés, le refus d'insertion d'un droit de réponse lorsque la mise en cause d'un tiers, étranger tant à la publication qu'à la rédaction de l'article auquel il est répondu, porte atteinte à ses intérêts légitimes


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2007

Sur l'atteinte à l'intérêt légitime d'un tiers justifiant le refus d'insertion d'un droit de réponse, à rapprocher :1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-19225, Bull. 2007, I, n° 149 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-15461, Bull. civ. 2008, I, N° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 105

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15461
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