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08/04/2008 | FRANCE | N°06-16343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 06-16343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que la société de droit britannique Art Finance limited (la société), propriétaire d'un bien immobilier à Saint-Tropez, par jugements des 23 mars et 27 juillet 1999, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée mandataire liquidateur ; qu'après avoir vainement invité, par mises en demeure des 5 décembre 2000 et 23 mai 2001, la société à déposer les déclarations de t

axe relatives au bien immobilier détenu pour les années 2000 et 2001, l'administr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que la société de droit britannique Art Finance limited (la société), propriétaire d'un bien immobilier à Saint-Tropez, par jugements des 23 mars et 27 juillet 1999, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée mandataire liquidateur ; qu'après avoir vainement invité, par mises en demeure des 5 décembre 2000 et 23 mai 2001, la société à déposer les déclarations de taxe relatives au bien immobilier détenu pour les années 2000 et 2001, l'administration fiscale a, les 29 janvier 2001 et 3 juillet 2001, notifié à la société un redressement sur le fondement des dispositions de l'article 990 D du code général des impôts et a, le 3 décembre 2001, émis un avis à tiers détenteur; qu'après rejet de sa demande, Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la société, a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la mainlevée de l'avis ; que sa demande a été rejetée ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que sont redevables de la taxe sur la valeur vénale des immeubles les personnes morales qui possèdent en France un immeuble ; que cette possession implique pour la personne morale le droit de disposer et d'administrer le bien comme un propriétaire ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'en déclarant néanmoins la société Art Finance limited, qui avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 juillet 1999, redevable de cette taxe au titre des années 2000 et 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 du code de commerce et 990 du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition des biens de la société, résultant, en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, du jugement de liquidation judiciaire, n'avait pas entraîné au préjudice de cette société, dont la personnalité morale demeurait pour les besoins de sa liquidation en vertu des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble litigieux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société en liquidation restait redevable de la taxe annuelle prévue par l'article 990 D du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16343
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales - Redevable

Le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition des biens d'une société, résultant, en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code commerce, du jugement de liquidation judiciaire, n'entraîne pas au préjudice de celle-ci, dont la personnalité morale demeurait pour les besoins de sa liquidation en vertu des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble litigieux. C'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que la société en liquidation restait redevable de la taxe annuelle prévue par l'article 990 D du code général des impôts


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 janvier 2006

A rapprocher :Crim., 11 janvier 1996, pourvoi n° 95-80979, Bull. crim. 1996, n° 18 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°06-16343, Bull. civ. 2008, IV, N° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 80

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16343
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