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11/01/1996 | FRANCE | N°95-80979

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1996, 95-80979


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction d'exercer toute activité commerciale pendant 2 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et l'a déclaré, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, solidairement tenu, avec la SARL X... fils, au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes.
LA COUR,
Vu le m

émoire produit ;
Sur les faits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction d'exercer toute activité commerciale pendant 2 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et l'a déclaré, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, solidairement tenu, avec la SARL X... fils, au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'époque des faits Roland X... exerçait une activité de plombier-électricien et exploitait en même temps un commerce de quincaillerie-électricité ; qu'à la suite de difficultés rencontrées avec l'administration fiscale, il a cédé la première de ces activités à une société familiale créée à cet effet et confié la seconde à son épouse ; que n'ayant plus d'activité apparente pour répondre de ses arriérés d'imposition, il a fait l'objet, fin 1988, d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, nonobstant cette décision, il a, de 1988 à 1991, sous le couvert de prête-noms, à l'insu du tribunal de commerce et du mandataire-liquidateur, exploité le fonds de commerce de quincaillerie et dirigé l'activité de la société ;
Qu'il a été poursuivi du chef de fraude fiscale devant la juridiction correctionnelle, sur plainte de l'administration fiscale, pour n'avoir effectué, à titre personnel, au titre de la période considérée, ni déclaration catégorielle ni déclaration sur le chiffre d'affaires, ni même de déclaration globale à l'impôt sur le revenu, et, à titre de dirigeant de fait de la société, pour n'avoir déposé aucune déclaration sur le chiffre d'affaires ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1740 et 1741 du Code général des impôts, 131-35 du Code pénal, 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe des droits de la défense :
" en ce que, en rejetant l'exception de nullité des poursuites dirigées contre Roland X..., l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, en disant qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement et a ordonné sa publication par extrait et son affichage, en prononçant en outre une interdiction d'exercer toute activité commerciale ou industrielle pendant 2 ans ;
" aux motifs que Roland X..., qui exerçait depuis 1949 une activité d'artisan en électricité, plomberie et chauffage sanitaire, à laquelle il avait adjoint en 1960 celle de commerce de quincaillerie et électroménager, a été mis en redressement judiciaire le 7 octobre 1988 et en liquidation des biens le 18 novembre 1988 ; qu'en 1986, la SARL X... Fils a repris l'activité du bâtiment ; qu'après la liquidation judiciaire, l'activité de commerce en quincaillerie a été poursuivie jusqu'au 31 juillet 1991 sans autorisation du tribunal de commerce et dans l'ignorance apparente du mandataire-liquidateur ; que Roland X... devait au titre de la TVA chaque mois, remettre un relevé et acquitter les taxes et souscrire les déclarations annuelles de résultats des exercices clos les 31 mars 1989, 1990 et 1991 et déclarer les revenus de cette même activité ; que l'exception de nullité de la poursuite pour défaut de notification de la procédure de vérification fiscale est soulevée pour la première fois devant la Cour et qu'elle n'apparaît pas recevable ; qu'au surplus, il y a lieu d'observer que l'activité commerciale assujettie à l'impôt a été exercée de façon illicite par Roland X... sans autorisation du tribunal de commerce et dans l'ignorance du liquidateur ; que l'éventuelle irrégularité de la procédure de vérification pour défaut de notification au mandataire judiciaire ne saurait vicier la procédure pénale indépendante fondée sur un défaut de déclarations ;
" alors que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré d'abord que l'exception de nullité des poursuites dirigées contre Roland X... "n'apparaissait" pas recevable et s'est référée ensuite à "l'éventuelle irrégularité de la procédure de vérification" ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs aussi dubitatifs qu'hypothétiques, pour déclarer Roland X... irrecevable et mal fondé à contester devant la juridiction répressive la régularité de la procédure administrative préalable à l'avis favorable émis par la commission des infractions fiscales, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes et du principe susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1740 et 1741 du Code général des impôts, 131-35 du Code pénal, 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable et mal fondée l'exception de nullité des poursuites dirigées contre Roland X... ;
" aux motifs que Roland X..., qui exerçait depuis 1949 une activité d'artisan en électricité, plomberie et chauffage sanitaire, à laquelle il avait adjoint en 1960 celle de commerce de quincaillerie et électroménager, a été mis en redressement judiciaire le 7 octobre 1988 et en liquidation des biens le 18 novembre 1988 ; qu'en 1986, la SARL X... Fils a repris l'activité du bâtiment ; qu'après la liquidation judiciaire, l'activité de commerce en quincaillerie a été poursuivie jusqu'au 31 juillet 1991 sans autorisation du tribunal de commerce et dans l'ignorance apparente du mandataire-liquidateur ; que Roland X... devait au titre de la TVA, chaque mois, remettre un relevé et acquitter les taxes et souscrire les déclarations annuelles de résultats des exercices clos les 31 mars 1989, 1990 et 1991 et déclarer les revenus de cette même activité ; que l'exception de nullité de la poursuite pour défaut de notification de la procédure de vérification fiscale est soulevée pour la première fois devant la Cour et qu'elle n'apparaît pas recevable ; qu'au surplus, il y a lieu d'observer que l'activité commerciale assujettie à l'impôt a été exercée de façon illicite par Roland X... sans autorisation du tribunal de commerce et dans l'ignorance du liquidateur ; que l'éventuelle irrégularité de la procédure de vérification pour défaut de notification au mandataire judiciaire ne saurait vicier la procédure pénale indépendante fondée sur un défaut de déclarations ;
" alors que, sauf à méconnaître les droits de la défense, les divers actes de procédure prévus en matière fiscale doivent, en cas de redressement ou liquidation judiciaire du prévenu, être notifiés en tenant compte des pouvoirs dont dispose le débiteur pour recevoir les actes qui le concernent ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que, par suite, du fait de la liquidation judiciaire de Roland X..., les divers actes de procédure devaient être notifiés au liquidateur ; qu'en considérant qu'en l'absence de respect de cette formalité substantielle, les droits n'avaient pas été méconnus, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'apparaît ni du jugement, ni des conclusions déposées en première instance, que le prévenu ait soutenu devant les premiers juges, avant toute défense au fond, que, faute d'un avis de vérification adressé au mandataire liquidateur chargé de régler la procédure collective le concernant, en application des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 152 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure fiscale était irrégulière ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ont déclaré irrecevable une telle exception de nullité soulevée pour la première fois devant eux ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1740 et 1741 du Code général des impôts, 131-35 du Code pénal, 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende en disant qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement, a ordonné sa publication par extrait et son affichage en prononçant, en outre, une interdiction d'exercer toute activité commerciale ou industrielle pendant 2 ans ;
" aux motifs que Roland X..., qui exerçait depuis 1949 une activité d'artisan en électricité, plomberie et chauffage sanitaire à laquelle il avait adjoint, en 1960, celle de commerce de quincaillerie et électroménager a été mis en redressement judiciaire le 7 octobre 1988 et en liquidation des biens le 18 novembre 1988 ; qu'en 1986, la SARL X... Fils a repris l'activité du bâtiment ; qu'après la liquidation judiciaire, l'activité de commerce en quincaillerie a été poursuivie jusqu'au 31 juillet 1991 sans autorisation du tribunal de commerce et dans l'ignorance apparente du mandataire-liquidateur ; que Roland X... devait au titre de la TVA, chaque mois, remettre un relevé et acquitter les taxes et souscrire les déclarations annuelles de résultats des exercices clos les 31 mars 1989, 1990 et 1991 et déclarer les revenus de cette même activité ; que Roland X... ne saurait invoquer qu'étant, du fait de la procédure de liquidation judiciaire totalement dessaisi de son patrimoine, il ne lui appartenait pas de faire les déclarations fiscales alors qu'exerçant une activité commerciale même illicite, il avait l'obligation de respecter les obligations fiscales résultant de la situation de fait qu'il avait créée ; que Roland X... qui avait reçu les mises en demeure de l'administration ne peut sérieusement soutenir qu'il a agi de bonne foi alors qu'il ne pouvait ignorer que les obligations déclaratives n'étaient pas respectées et qu'il a cherché par ce moyen à se créer de la trésorerie ;
" alors, d'une part, qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, le débiteur est totalement dessaisi de ses droits, de sorte qu'en cas de poursuite de l'activité, il appartient au liquidateur de procéder au dépôt des déclarations fiscales et au paiement des impôts ; que, dès lors, en considérant, pour déclarer Roland X..., dont elle a constaté qu'il a poursuivi son activité après le prononcé de la liquidation judiciaire, coupable des infractions prévues par les articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, qu'il lui appartenait malgré son dessaisissement de procéder aux déclarations et aux paiements des impôts afférents à cette activité, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
" alors, d'autre part, que la cessation de l'activité des entreprises dont l'objet est la vente de marchandises ne peut intervenir qu'à la date de liquidation terminale des stocks ; qu'après avoir constaté que l'activité de commerce en quincaillerie et électroménager exercée par Roland X... s'était poursuivie sans autorisation du tribunal de commerce du prononcé de la liquidation judiciaire jusqu'au 31 juillet 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et du principe susvisés en considérant, pour le déclarer coupable des infractions fiscales prévues par les articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, que celui-ci avait poursuivi ces activités de façon "illicite" après le prononcé de la liquidation judiciaire sans rechercher si la cessation d'activité de ce commerce ne pouvait intervenir qu'une fois réalisée la cession des stocks, période pendant laquelle Roland X... était représenté par le liquidateur à qui il appartenait de procéder aux déclarations et au paiement des impôts afférents à cette activité " ;
Attendu que, pour déclarer Roland X..., pris en sa qualité de commerçant en nom propre, coupable de fraude fiscale seule partie de la prévention remise en cause par les moyens , la cour d'appel, après avoir rappelé que le prévenu avait, de manière occulte, exercé une activité assujettie à l'impôt sur le revenu et aux taxes sur le chiffre d'affaires, relève que l'intéressé n'avait souscrit, malgré les multiples mises en demeure adressées par les services fiscaux, aucune des déclarations auxquelles il était tenu ; qu'elle ajoute qu'ayant poursuivi cette exploitation sans autorisation du tribunal de commerce et hors de tout contrôle du mandataire liquidateur, le prévenu n'est pas fondé à imputer à ce dernier l'absence de déclarations catégorielles ou sur le chiffre d'affaires ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, en outre, que la souscription des déclarations annuelles des ressources du foyer, exigée par les articles 4 A, 4 B, et 170 du Code général des impôts, restait, contrairement aux déclarations relatives à son activité professionnelle, une obligation personnelle échappant aux prévisions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait en conséquence être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80979
Date de la décision : 11/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Cas - Défaut de déclaration annuelle des ressources du foyer.

Les déclarations annuelles des ressources du foyer, exigées par les articles 4 A, 4B et 170 du Code général des impôts, restent, contrairement aux déclarations relatives à une activité professionnelle, une obligation personnelle échappant aux prévisions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985. Encourt dès lors des poursuites pour fraude fiscale le commerçant qui, prétextant le dessaisissement de la gestion de ses biens résultant de sa mise en liquidation judiciaire, s'abstient de faire les déclarations annuelles de revenus du foyer.


Références :

CGI 4A, 4B, 170
Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 26 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 1996, pourvoi n°95-80979, Bull. crim. criminel 1996 N° 18 p. 42
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 18 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80979
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