LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, ci- après annexés :
Attendu que M. X... a demandé à la cour d'appel d'interpréter un précédent arrêt du 19 janvier 2004 qui, infirmant une ordonnance exécutoire par provision du 19 septembre 2001, a fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à 300 euros par mois et par enfant au lieu de 2 500 francs ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Nancy, 2 octobre 2006) de dire que le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de la décision déférée et qu'il en résulte que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation est fixée au montant de 600 euros, soit 300 euros par enfant à compter de l'ordonnance de première instance du 19 septembre 2001 en violation de l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu, d'abord, que si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elle donnent lieu à des lectures différentes ; qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur le sens a donner au dispositif de l'arrêt infirmatif ayant fixé le montant de la contribution, c'est à bon droit que la cour d'appel a procédé à son interprétation ; ensuite, que sans rejuger le litige, elle n'a fait que rappeler les effets juridiques attachés à un arrêt infirmatif, pour retenir que, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du code de procédure civile, en cas d'infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision, et prend rétroactivement la place de celle ci qui est mise à néant des chefs infirmés et n'a pu qu'en déduire que la contribution fixée par l'arrêt était due à compter de la décision de première instance ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.