SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, CONDAMNES IN SOLIDUM PAR UN PRECEDENT ARRET DU 31 MAI 1978 A VERSER UNE CERTAINE SOMME A FORME A QUI UNE CONVENTION DU 26 JUIN 1970 AVAIT ACCORDE UNE " INDEMNITE ANNUELLE " CALCULEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE DE L'ENTREPRISE FORMATEC, LA SOCIETE FORMATEC ET DAME X... ONT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PRECISER, PAR VOIE D'INTERPRETATION DE SA DECISION, SI DANS LA SOMME ALLOUEE ETAIT INCLUSE CELLE DEJA VERSEE AU TITRE DU CHIFFRE D'AFFAIRE REALISE DU 26 JUIN 1970 AU 31 AOUT 1971 ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LA CONDAMNATION DU MONTANT PRECISE PAR L'ARRET INTERPRETE DEVAIT ETRE EXECUTEE EN DENIERS OU QUITTANCES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, DONT LA DECISION INTERPRETEE AURAIT ETE EXEMPTE DE TOUTE AMBIGUITE ET AURAIT COMPORTE UN DISPOSITIF PARFAITEMENT CLAIR QUI SE SERAIT SUFFI A LUI-MEME, N'AURAIT PU DECIDER QUE LES SOMMES DEJA PERCUES PAR FORME, EN EXECUTION DE LA CONVENTION DU 26 JUIN 1970, VIENDRAIENT EN DEDUCTION DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LES JUGES NE PEUVENT SOUS PRETEXTE D'INTERPRETER LEURS DECISIONS LES MODIFIER, Y AJOUTER OU LES RESTREINDRE, IL LEUR APPARTIENT D'EN FIXER LE SENS ET D'EN EXPLIQUER LES DISPOSITIONS DONT LES TERMES ONT DONNE LIEU A QUELQUES DOUTES ; QUE L'ARRET RELEVE QUE S' IL EST EXACT QUE LA DECISION INTERPRETEE ENONCE QUE LES SOMMES ALLOUEES A FORME L'ETAIENT ESSENTIELLEMENT A TITRE " D'INDEMNITE ", IL EST NON MOINS EXACT QU'IL RETIENT AUSSI QUE LESDITES SOMMES AVAIENT ETE ACCORDEES EN APPLICATION DU PROTOCOLE D'ACCORD QUI FAISAIT BENEFICIER FORME D'UNE INDEMNITE ANNUELLE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE, ET QU'ELLES AVAIENT ETE CALCULEES PAR LA COUR D'APPEL EN FONCTION DE LA DUREE DE LA PERIODE ECOULEE DEPUIS L'ACCORD PRECITE JUSQU'A LA DATE DE LA MISE A LA RETRAITE EFFECTIVE DE FORME ; QUE L'ARRET AJOUTE QUE, SI CELUI-CI AVAIT DEJA PERCU LADITE " INDEMNITE " PENDANT UNE PARTIE DE LA PERIODE CONSIDEREE, LES SOMMES AINSI PERCUES DEVAIENT VENIR EN DEDUCTION DE CELLE A LAQUELLE LA SOCIETE FORMATEC ET DAME Y... AVAIENT ETE CONDAMNES ; QUE, PAR CES ENONCIATIONS DONT IL RESULTE QUE L'INTERPRETATION ETAIT NECESSAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS AJOUTE A L'ARRET INTERPRETE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.