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19/01/1981 | FRANCE | N°79-14310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1981, 79-14310


ATTENDU, SELON LE PREMIER JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE, 23 JANVIER 1975), QUE DAME Y... A ETE INSTITUEE PAR SON EPOUX, DECEDE LE 20 MAI 1966 SANS LAISSER D'HERITIER RESERVATAIRE, LEGATAIRE DE L'USUFRUIT DE LA TOTALITE DE SES BIENS, QUE LE TESTAMENT DISPOSAIT QUE LESDITS BIENS DEVRAIENT ETRE VENDUS AU DECES DE LA LEGATAIRE ET LE PRIX EN ETRE REPARTI, SELON LES INDICATIONS CONTENUES DANS UN CODICILLE DEPOSE CHEZ UN NOTAIRE, QUE DAME Y... AYANT ACQUITTE LES DROITS CORRESPONDANT AU LEGS D'USUFRUIT, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS A SON ENCONTRE LE 21 MARS 1972 UN AVI

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ATTENDU, SELON LE PREMIER JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE, 23 JANVIER 1975), QUE DAME Y... A ETE INSTITUEE PAR SON EPOUX, DECEDE LE 20 MAI 1966 SANS LAISSER D'HERITIER RESERVATAIRE, LEGATAIRE DE L'USUFRUIT DE LA TOTALITE DE SES BIENS, QUE LE TESTAMENT DISPOSAIT QUE LESDITS BIENS DEVRAIENT ETRE VENDUS AU DECES DE LA LEGATAIRE ET LE PRIX EN ETRE REPARTI, SELON LES INDICATIONS CONTENUES DANS UN CODICILLE DEPOSE CHEZ UN NOTAIRE, QUE DAME Y... AYANT ACQUITTE LES DROITS CORRESPONDANT AU LEGS D'USUFRUIT, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS A SON ENCONTRE LE 21 MARS 1972 UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN VUE DU PAIEMENT DES DROITS DUS SUR LA NUE PROPRIETE DES BIENS QU'ELLE AURAIT RECUEILLIS EN L'ABSENCE DE SUCCESSIBLES D'UN RANG PREFERABLE OU D'AUTRE LEGATAIRE DESIGNE, QUE DAME Y..., QUI A FAIT OPPOSITION A CET AVIS, EST DECEDEE LE 3 AVRIL 1973, EN COURS D'INSTANCE QUI A ETE REPRISE PAR SON HERITIERE DAME X..., QU'APRES CE DECES, LES BENEFICIAIRES DES LEGS, DONT LES NOMS ETAIENT MENTIONNES DANS LE CODICILLE, ONT, DE LEUR COTE, INTRODUIT UNE INSTANCE TENDANT A FAIRE RECONNAITRE LEURS DROITS DANS LA SUCCESSION Y...; QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR L'OPPOSITION FORMEE A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, JUSQU'A DECISION DEFINITIVE DE JUSTICE SUR LA VALIDITE DU TESTAMENT DE Y...; QUE LE SECOND JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE, 25 NOVEMBRE 1976), INTERPRETATIF DU PREMIER, A PRECISE QUE L'EXPRESSION " DECISION DEFINITIVE DE JUSTICE " SIGNIFIAIT " DECISION DE JUSTICE IRREVOCABLE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ";

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU SECOND JUGEMENT D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN REMPLACANT L'EXPRESSION " DECISION DEFINITIVE DE JUSTICE " PAR CELLE DE " DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET IRREVOCABLE ", D'UN SENS TOTALEMENT DIFFERENT, LE TRIBUNAL A, EN FAIT, SUBSTITUE UN AUTRE DISPOSITIF A CELUI DU JUGEMENT DU 23 JANVIER 1975 ET VIOLE, PAR CONSEQUENT, LA CHOSE PAR LUI ALORS JUGEE;

MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGES NE PEUVENT, SOUS PRETEXTE D'INTERPRETER LEURS DECISIONS, LES MODIFIER, Y AJOUTER OU LES RESTREINDRE, IL LEUR APPARTIENT D'EN FIXER LE SENS ET D'EN EXPLIQUER LES DISPOSITIONS DONT LES TERMES ONT DONNE LIEU A QUELQUE DOUTE, QUE LE TRIBUNAL, PAR LES PRECISIONS CRITIQUEES PAR LE MOYEN, N'A FAIT QU'APPORTER A SON JUGEMENT DU 23 JANVIER 1975, EN ACCORD AVEC SA MOTIVATION, LES ECLAIRCISSEMENTS RENDUS NECESSAIRES PAR L'INTERPRETATION QU'ENTENDAIT LUI DONNER L'ADMINISTRATION DES IMPOTS; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX DEUX JUGEMENTS D'AVOIR SURSIS A STATUER ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN FONCTION DES ARTICLES 1701 ET 1702 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI FORMENT LA LOI SPECIALE EN LA MATIERE, TOUT CE QUI TEND A SUSPENDRE LE RECOUVREMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT EST, FORMELLEMENT ET SANS EXCEPTION AUCUNE, INTERDIT AUX TRIBUNAUX COMME A L'ADMINISTRATION, QU'IL N'ETAIT DONC PAS PERMIS AUX JUGES DE SURSEOIR A STATUER SUR LA VALIDITE DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION CONTESTEE, DES LORS QU'AINSI LE TRIBUNAL FAISAIT, SANS SE PRONONCER SUR LE FOND, ECHEC AUX POURSUITES INTENTEES PAR L'ADMINISTRATION POUR OBTENIR PAIEMENT DES DROITS;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, N'A FAIT QU'USER, EN VUE D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION A INTERVENIR DANS UNE AUTRE INSTANCE; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LES 23 JANVIER 1975 ET 25 NOVEMBRE 1976, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-14310
Date de la décision : 19/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs des juges.

Si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens ; ainsi en est-il du tribunal qui, par un jugement interprétatif, précise que l'expression "décision définitive de justice" signifie "décision de justice irrévocable passée en force de chose jugée".

2) PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire.

POUVOIRS DES JUGES - Sursis à statuer - Pouvoir discrétionnaire.

Le juge civil qui surseoit à statuer jusqu'à décision à intervenir dans une autre instance, en vue d'une bonne administration de la justice, ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en la matière.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 4
Nouveau Code de procédure civile 461

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Narbonne 1975-01-23 1976-11-25

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-07-16 Bulletin 1980 II N. 185 p.126 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-20 Bulletin 1975 II N. 59(2) p.48 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-04-09 Bulletin 1975 I N. 124 (1) p.106 (REJET) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-05-18 Bulletin 1976 I N. 179 (2) p.136 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-05-23 Bulletin 1977 I N. 137 p.93 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-07-12 Bulletin 1977 IV N. 200 (2) p.171 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-05-29 Bulletin 1979 IV N. 181 p.146 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1981, pourvoi n°79-14310, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 36

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14310
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