LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Catherine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 novembre 2006, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 30 janvier 2006, l'ayant condamnée pour dénonciation calomnieuse, à trois mois d'emprisonnement avec sursis,1 500 euros d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par la prévenue, statué par itératif défaut et dit que l'arrêt par défaut du 30 janvier 2006 sortira son plein et entier effet et sera exécuté ;
" aux motifs que la prévenue ne comparaît pas ni personne en son nom ; qu'à l'adresse déclarée, l'huissier ne l'ayant pas trouvée, a dressé un procès-verbal de perquisition puis a délivré une citation à parquet général ; qu'il y a lieu, par application de l'article 494 du code de procédure pénale, de dire l'opposition non avenue, l'arrêt de défaut recouvrant son plein et entier effet ;
" alors que la cour d'appel ne peut statuer par itératif défaut à l'égard de l'opposant qui ne comparaît pas, que si la notification de la date d'audience lui a été faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition est formée, ou qu'une nouvelle citation lui a été délivrée à personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'huissier ne l'avait pas trouvé à l'adresse indiquée, qu'un procès-verbal de perquisition a été dressé et une citation a été délivrée à parquet ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que la prévenue ait eu connaissance de la date d'audience et a cependant statué par itératif défaut, a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 494 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque l'opposant à une décision de défaut, non avisé régulièrement par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Catherine X..., épouse Y..., a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, prononcé par défaut le 30 janvier 2006, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition non avenue et statuer par itératif défaut, l'arrêt énonce que la prévenue ne comparaît pas, ni personne en son nom, à l'audience à laquelle il est statué sur ladite opposition ; que les juges ajoutent qu'à l'adresse déclarée, l'huissier, ne l'ayant pas trouvée, a dressé un procès-verbal de perquisition et délivré une citation à parquet général ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que Catherine X..., épouse Y..., n'a pas été régulièrement avisée de la date d'audience par procès-verbal ni citée à personne, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;