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08/06/1989 | FRANCE | N°88-80027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1989, 88-80027


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 30 septembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Gilbert X... du chef d'escroquerie, a déclaré recevable l'opposition formée par le prévenu contre un précédent arrêt et, prononçant à nouveau par défaut, a requalifié les faits en émission de chèque sans provision et a condamné le prévenu à 2 mois d'emprisonnement et à 6 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général ; r>Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 487 à 496 du Code de...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 30 septembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Gilbert X... du chef d'escroquerie, a déclaré recevable l'opposition formée par le prévenu contre un précédent arrêt et, prononçant à nouveau par défaut, a requalifié les faits en émission de chèque sans provision et a condamné le prévenu à 2 mois d'emprisonnement et à 6 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 487 à 496 du Code de procédure pénale ;
En ce que l'arrêt attaqué a statué à nouveau par défaut en aggravant la peine ;
Attendu que Gilbert X... a fait opposition à l'arrêt qui l'avait condamné par défaut pour émission de chèque sans provision à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; qu'il n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il avait été cité ;
Attendu que la cour d'appel, constatant que la citation n'avait pas été délivrée à la personne de Gilbert X..., lequel n'était pas condamné à une peine privative de liberté sans sursis, énonce que les dispositions de l'article 494 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, ne permettent pas de débouter le prévenu défaillant de son opposition et qu'il échet de statuer sur la recevabilité de celle-ci ; qu'elle relève ensuite que cette opposition, régulière, a mis à néant la décision contre laquelle elle était formée et, prononçant ainsi par défaut sur les appels du ministère public et du prévenu, confirme le jugement entrepris portant condamnation à 2 mois d'emprisonnement ferme ;
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir méconnu les articles 494 et 494-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, d'une part, lorsque l'opposant, non avisé par procès-verbal ni cité à personne conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, ne comparaît pas, la juridiction, qui ne peut dès lors déclarer non avenue l'opposition dont elle est saisie, doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ;
Que, d'autre part, les dispositions de l'article 494-1 du Code susvisé ne s'appliquent qu'au cas où l'opposition est, conformément aux prévisions des alinéas 1 à 5 de l'article 494 du même Code, déclarée non avenue ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80027
Date de la décision : 08/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Opposition - Acte d'opposition.

1° Lorsqu'une décision rendue par défaut est frappée d'opposition, c'est cet acte, et non la citation qui peut ensuite être délivrée à l'opposant, qui saisit la juridiction (1).

2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Débouté d'opposition - Conditions - Citation à personne.

2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Débouté d'opposition - Conditions - Connaissance de la date d'audience.

2° La juridiction correctionnelle saisie d'une opposition ne peut déclarer celle-ci non avenue qu'à la condition que l'opposant ait eu connaissance de la date d'audience conformément à l'article 494, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, sous réserve du cas prévu et de l'accomplissement des formalités prescrites aux alinéas 2 à 5 dudit article (2).

3° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Absence de citation à personne - Obligation de statuer - Défaut susceptible d'opposition.

3° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Absence de connaissance de la date d'audience - Obligation de statuer - Défaut susceptible d'opposition.

3° Lorsque l'opposant à une décision par défaut, non avisé par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition (3).

4° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Pouvoirs du juge.

4° Si l'opposition n'est pas déclarée non avenue selon les prévisions de l'article 494, alinéas 1 à 5, du Code de procédure pénale les dispositions de l'article 494-1 dudit Code ne sont pas applicables et les juges apprécient souverainement les faits et la peine


Références :

Code de procédure pénale 489
Code de procédure pénale 494
Code de procédure pénale 494 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4, al. 5
Code de procédure pénale 494 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4, al. 5, 494-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-19 , Bulletin criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-19 , Bulletin criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1988-01-19 Bull criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1989, pourvoi n°88-80027, Bull. crim. criminel 1989 N° 247 p. 614
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 247 p. 614

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80027
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