REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 30 septembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Gilbert X... du chef d'escroquerie, a déclaré recevable l'opposition formée par le prévenu contre un précédent arrêt et, prononçant à nouveau par défaut, a requalifié les faits en émission de chèque sans provision et a condamné le prévenu à 2 mois d'emprisonnement et à 6 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 487 à 496 du Code de procédure pénale ;
En ce que l'arrêt attaqué a statué à nouveau par défaut en aggravant la peine ;
Attendu que Gilbert X... a fait opposition à l'arrêt qui l'avait condamné par défaut pour émission de chèque sans provision à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; qu'il n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il avait été cité ;
Attendu que la cour d'appel, constatant que la citation n'avait pas été délivrée à la personne de Gilbert X..., lequel n'était pas condamné à une peine privative de liberté sans sursis, énonce que les dispositions de l'article 494 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, ne permettent pas de débouter le prévenu défaillant de son opposition et qu'il échet de statuer sur la recevabilité de celle-ci ; qu'elle relève ensuite que cette opposition, régulière, a mis à néant la décision contre laquelle elle était formée et, prononçant ainsi par défaut sur les appels du ministère public et du prévenu, confirme le jugement entrepris portant condamnation à 2 mois d'emprisonnement ferme ;
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir méconnu les articles 494 et 494-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, d'une part, lorsque l'opposant, non avisé par procès-verbal ni cité à personne conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, ne comparaît pas, la juridiction, qui ne peut dès lors déclarer non avenue l'opposition dont elle est saisie, doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ;
Que, d'autre part, les dispositions de l'article 494-1 du Code susvisé ne s'appliquent qu'au cas où l'opposition est, conformément aux prévisions des alinéas 1 à 5 de l'article 494 du même Code, déclarée non avenue ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.