CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Hocine,
contre un arrêt rendu le 18 avril 1986 par la Cour d'appel de Paris qui, statuant par itératif défaut, a déclaré nulle l'opposition formée par lui contre l'arrêt du 3 novembre 1983 confirmant un jugement du Tribunal correctionnel le condamnant à quatre mois d'emprisonnement pour falsification de chèques, recel de vol.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 494 du Code de procédure pénale tel que modifié par l'article 46 de la loi du 30 décembre 1985 ;
Attendu que selon l'article 494 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1985, l'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à la personne de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 550 et suivants du même Code ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Hocine X... a, le 2 décembre 1985, formé opposition contre l'arrêt du 3 novembre 1983 de la Cour d'appel de Paris, 9e Chambre, le condamnant, pour falsification de chèque et recel de vol, à quatre mois d'emprisonnement ; que par l'arrêt d'itératif défaut attaqué, la Cour d'appel a déclaré cette opposition nulle et ordonné que l'arrêt du 3 novembre 1983 serait exécuté suivant ses formes et teneur ;
Mais attendu que lorsque l'opposition de X... a été recueillie par procès-verbal, aucune date, pour comparaître, ne lui a été fixée et que seule une citation a été délivrée le 21 février 1986 en mairie ;
Que, dès lors, la citation n'ayant pas été remise à la personne de l'intéressé ainsi que l'exige l'article 494 précité depuis la mise en application, le 1er février 1986, de la loi du 30 décembre 1985, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e Chambre, du 18 avril 1986, et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.