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30/01/2008 | FRANCE | N°06-81027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 06-81027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Hank,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 décembre 2005, qui, pour blessures involontaires, conduite d'un véhicule sans permis et non-respect d'un panneau stop, l'a condamné à deux ans de suspension du permis de conduire, trois amendes de 1 000 euros,750 euros et 250 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du

mémoire personnel, pris de la violation des articles 462,486 et 512 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Hank,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 décembre 2005, qui, pour blessures involontaires, conduite d'un véhicule sans permis et non-respect d'un panneau stop, l'a condamné à deux ans de suspension du permis de conduire, trois amendes de 1 000 euros,750 euros et 250 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 462,486 et 512 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 462,486 et 512 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé publiquement le jeudi 7 décembre 2005 ;
" alors que le 7 décembre 2005 était un mercredi, et non un jeudi, si bien que les mentions de l'arrêt ne permettent pas de connaître avec certitude la date à laquelle il a été rendu et qu'elles ne satisfont pas, par conséquent, aux exigences légales des articles 462 et 486 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué a bien été rendu le 8 décembre 2005 et non la veille ; qu'il n'importe que la date du 7 décembre figure en tête de la décision, dès lors qu'en application de l'article 710 du code de procédure pénale une telle erreur purement matérielle est susceptible d'être rectifiée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,388,591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,388,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hank X... coupable du délit de blessures involontaires ;
" aux motifs que les constatations des services de police, les déclarations de la victime et du témoin établissent que si Hank X... a effectivement marqué un temps d'arrêt au niveau du panneau stop, il s'est engagé sur le carrefour sans céder le passage à Gilles Y..., qui circulait sur une route prioritaire, comme le lui imposent les dispositions de l'article R. 415-6 du code de la route ; qu'en dépit des doutes et incertitudes allégués sur les circonstances de l'accident, il n'apparaît pas que la vitesse excessive du cyclomotoriste ou une manoeuvre inconsidérée de sa part puisse être invoquée par le prévenu, qui n'établit en conséquence pas l'existence de circonstances susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité pénale ; que, notamment, aucun témoignage ne vient contredire les affirmations de Gilles
Y...
, qui affirmait, par l'intermédiaire de son père, circuler feux allumés ; qu'alors Hank X..., qui s'est engagé sur le carrefour sans précautions suffisantes et qui a coupé la trajectoire de la victime, qui bénéficiait de la priorité de passage, doit être considéré comme à l'origine tant de l'accident que des blessures qu'elle a subis ; qu'il convient, en conséquence, de le déclarer coupable sous ce chef de prévention ;
" alors que, d'une part, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'aux termes de la convocation par procès-verbal, le prévenu était poursuivi pour la contravention de blessures involontaires prévue par l'article R. 625-2 du code pénal ; qu'en déclarant ce prévenu coupable du délit de blessures involontaires prévu par l'article 222-20-1 du même code, sans l'avoir préalablement invité à présenter ses observations sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ;
" alors que, d'autre part, le prévenu ne peut être jugé sur des faits non compris dans la poursuite qu'avec son accord exprès ; que la convocation du prévenu par procès-verbal ne visait au titre des poursuites pour blessures involontaires que " le non-respect de l'arrêt au stop " ; qu'en retenant Hank X... dans les liens de la prévention pour un fait distinct, tenant à l'engagement sur le carrefour sans précautions suffisantes en dépit de l'arrêt marqué au panneau stop, sans avoir obtenu l'acceptation expresse du prévenu pour être jugé sur ce nouveau fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Hank X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour contravention de blessures involontaires prévue par l'article R. 625-2 du code pénal, faits qui auraient été commis le 14 janvier 2004 ;
Attendu que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule délit prévu par les dispositions de l'article 222-20-1 du code pénal introduites par la loi du 12 juin 2003 ; que les juges du second degré ont confirmé la déclaration de culpabilité ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune atteinte n'a été portée aux droits du demandeur, dès lors que, d'une part, les éléments constitutifs du délit retenu étaient compris dans les termes de la prévention initiale et que, d'autre part, la requalification ayant été opérée par les premiers juges, le prévenu a été mis en mesure de se défendre devant la cour d'appel ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 223-5, R. 221-1 du code de la route,591 et 593 du code de procédure pénale ;
Et sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 223-5, R. 221-1 du code de la route,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hank X... coupable de la contravention de conduite sans permis après avoir rejeté l'exception d'illégalité de la décision administrative du 11 avril 2003 portant injonction de restitution du permis de conduire ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier qu'Hank X... a soulevé, avant toute défense au fond et en application des articles 386 du code de procédure pénale et 111-5 du code pénal, une exception préjudicielle tendant à faire reconnaître l'illégalité de la décision administrative du 11 avril 2003 portant injonction de restitution de permis (invalidé par solde de points nuls) et fondant les poursuites ; qu'il est constant que dans une procédure d'opposition du prévenu à une ordonnance pénale du 30 avril 2002 ayant entraîné un retrait de deux points, il a été renvoyé des fins de la poursuite par arrêt de la cour de céans en date du 16 juin 2005 ; qu'en l'absence de retrait des deux points précités, le préfet n'aurait pu prendre la décision litigieuse d'injonction de restitution de permis ; que l'annulation d'un acte administratif pénalement sanctionné est sans effet sur l'existence d'une infraction fondée sur la violation de cet acte ; qu'il importe peu alors qu'une demande d'abrogation rétroactive de l'injonction de restitution du permis du 11 avril 2003 ait été formée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, ou que le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision administrative puisse être utilement invoquée à l'appui du recours ;
" alors que, d'une part, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, la légalité de la décision administrative du 11 avril 2003 enjoignant à Hank X... de remettre son permis de conduire à raison de la perte de la totalité des points conditionnait la possibilité de condamner ce dernier pour conduite sans permis ; qu'en considérant que l'illégalité de cette décision était sans influence sur l'existence de l'infraction, et que l'exception d'illégalité invoquée était par conséquente inopérante, la cour d'appel a violé l'article 111-5 du code pénal ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel a expressément constaté que l'infirmation, par un arrêt qu'elle avait précédemment rendu le 16 juin 2005, d'une ordonnance pénale ayant entraîné un retrait de deux points entachait d'illégalité la décision administrative litigieuse ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'illégalité régulièrement soulevée par le prévenu, elle a violé de plus fort l'article 111-5 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 111-5 du code pénal et L. 223-5 du code de la route ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels, lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui leur est soumis ;
Attendu qu'Hank X... a été poursuivi pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale de points ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, en date du 11 avril 2003, enjoignant à l'intéressé de restituer son permis de conduire à raison de la perte de la totalité des points dont il était affecté, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en refusant d'accueillir l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, alors que, selon les constatations de l'arrêt, le prévenu aurait encore disposé, au moment des faits, d'un solde de deux points, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81027
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Nécessité - Cas - Arrêté enjoignant la restitution d'un permis de conduire affecté d'un retrait total des points - Constat de l'existence d'un solde de points

La juridiction correctionnelle, saisie de poursuites pour conduite malgré invalidation du permis de conduire en raison de la perte totale des points, est tenue d'apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral enjoignant à l'intéressé de restituer son permis, dès lors qu'elle est saisie d'une exception d'illégalité de cet acte administratif et qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le solde des points pourrait être positif


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2005

Sur les pouvoirs du juge répressif concernant l'appréciation de la légalité d'un acte administratif, à rapprocher : Crim., 11 février 1998, pourvoi n° 97-83586, Bull. crim. 1998, n° 56 (cassation) ;

Crim., 21 novembre 2007, pourvoi n° 07-81659, Bull. crim. 2007, n° 290 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2008, pourvoi n°06-81027, Bull. crim. criminel 2008 N° 27 p. 103
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 27 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.81027
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