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21/11/2007 | FRANCE | N°07-81659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-81659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2007, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de points et contravention connexe au code de la route, l'a condamné à cent jours-amende de 15 euros chacun pour les délits et à 90 euros d'amende pour la contravention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassatio

n, pris de la violation des articles 223-5, § 5, § 1, § 3, § 4, et L. 224-12 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2007, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de points et contravention connexe au code de la route, l'a condamné à cent jours-amende de 15 euros chacun pour les délits et à 90 euros d'amende pour la contravention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-5, § 5, § 1, § 3, § 4, et L. 224-12 du code de la route, de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, des articles 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, à la suite de l'invalidation du permis de construire résultant de la suppression de ses points, coupable de conduite sans permis les 24 et 28 octobre 2005 ;

"aux motifs que l'annulation du retrait de son permis de conduire par jugement du tribunal administratif, du 13 décembre 2006, était inopérante, dans la mesure où, au moment du contrôle routier, la décision ministérielle était encore en vigueur ;

"alors que l'annulation de la décision de retrait du permis de conduire par le juge administratif a un effet qui rétroagit à la date d'intervention de la décision du retrait du permis le 2 juin 2005, si bien que celle-ci est censée n'être jamais intervenue et que, dès lors, les infractions ne pouvaient être jugées constituées" ;

Vu l'article L. 223-5 § V du code de la route, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;

Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;

Attendu que Patrick X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points dont il était affecté ;

Attendu que, par jugement du 13 décembre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du ministre de l'intérieur du 2 mars 2005 portant retrait de points et constatant la perte de validité du permis de conduire de Patrick X... ainsi que l'arrêté préfectoral du 1er avril 2005 enjoignant à l'intéressé de restituer son permis de conduire ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que le jugement précité avait supprimé l'élément matériel des délits qui lui étaient reprochés, l'arrêt retient qu'au moment des contrôles routiers la décision ministérielle était en vigueur ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Patrick X... à cent jours-amende de 15 euros chacun pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 février 2007 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81659
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Annulation par le juge administratif - Effet

L'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte. Encourt la censure, l'arrêt qui retient qu'au moment du contrôle routier, la décision administrative de retrait du permis de conduire était en vigueur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-81659, Bull. crim. criminel 2007, N° 290
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 290

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81659
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