Vu la procédure suivante :
M. A...CORDELLIER a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 15 juin 2011 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis le suspendant de ses fonctions, ensemble une délibération du bureau de la chambre consulaire en date du 12 octobre 2011, la décision du 13 octobre 2011 du président de la chambre prononçant sa révocation pour motif disciplinaire ainsi que la déclaration de vacance de poste et l'avis d'appel à candidatures pour l'emploi de secrétaire général de la chambre, d'autre part, d'enjoindre à la chambre consulaire de le réintégrer sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la chambre une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1109038 du 6 juin 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé les décisions du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis en date du 15 juin 2011 et du 13 octobre 2011, d'autre part, enjoint à la chambre consulaire de réintégrer M. CORDELLIER sans délai à compter de la notification du jugement, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 13VE02697 du 11 septembre 2013, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. CORDELLIER contre ce jugement.
Par une lettre, enregistrée le 21 octobre 2013, M. CORDELLIER a saisi le président de Tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'exécution de ce jugement n° 1109038 en date du 6 juin 2013. Le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au président de la Cour administrative d'appel de Versailles cette demande d'exécution, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2013.
Par une ordonnance du 8 septembre 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 15VE02897, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement.
Par un arrêt n° 15VE02897 du 29 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, prononcé à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la
Seine-Saint-Denis, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement n° 1109038 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 juin 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. CORDELLIER et celles de Me B...pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
2. Considérant que, par le jugement n° 1109038 du 6 juin 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour erreur de droit, la décision du 15 juin 2011 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a suspendu de ses fonctions M. CORDELLIER, secrétaire général de la chambre, ainsi que, pour motivation insuffisante, la décision du 13 octobre 2011 du président de la chambre prononçant, à titre disciplinaire, la révocation de l'intéressé, et a enjoint à la chambre consulaire de le réintégrer sans délai à compter de la notification du jugement ; que, par l'arrêt n° 15VE02897 du 29 septembre 2016, la Cour de céans, saisie par M. CORDELLIER d'une demande d'exécution de ce jugement du 6 juin 2013, a estimé que la chambre consulaire ne justifiait pas avoir procédé, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, à la reconstitution de la carrière de l'intéressé pour la période d'éviction en litige, soit de la date d'effet de la mesure de révocation du 13 octobre 2011 à la date de réintégration de l'intéressé, intervenue le 10 juin 2013, ni, en outre, avoir versé la moindre rémunération à l'intéressé jusqu'au 10 octobre 2013, date d'effet de la nouvelle décision de révocation prise à son encontre ; qu'en particulier, la Cour a considéré que la chambre consulaire n'avait pas procédé, pour la période d'éviction en cause ou pour la période du 10 juin 2013 au 10 octobre 2013, à une reconstitution des droits sociaux de l'intéressé, notamment des droits à pension de retraite qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale dont il a fait l'objet le 13 octobre 2011, et, notamment, au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution, y compris la part salariale de ces cotisations ; qu'en conséquence, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, prononcé à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 juin 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour exécuter le jugement du
6 juin 2013 et à la suite du prononcé de deux astreintes, l'une par l'arrêt du 29 septembre 2016 mentionnée au point 2 et l'autre par un arrêt n° 15VE02742-15VE02913 du même jour, la chambre consulaire a procédé à la réintégration juridique de M. CORDELLIER et reconstitué sa carrière pour la période du 12 octobre 2011 au 24 février 2016, date à laquelle, selon elle, l'intéressé ayant atteint l'âge de 65 ans et pouvant prétendre à une pension à taux plein, il ne pouvait plus être maintenu en fonction en application du I de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; que cette reconstitution de carrière a ainsi concerné la période en litige dans la présente instance, soit de la date d'effet de la mesure de révocation du 13 octobre 2011 au 10 octobre 2013 ; qu'en particulier, la chambre consulaire a reconstitué l'ensemble des salaires que l'intéressé aurait dû percevoir au cours de la période du 12 octobre 2011 au 24 février 2016 en l'absence des mesures d'éviction illégales dont il a fait l'objet, notamment celle du 13 octobre 2011, et calculé l'ensemble des cotisations salariales et patronales y afférentes qui auraient dû être versées au régime général de la Sécurité sociale et aux régimes complémentaires de retraite ; qu'au demeurant, elle a adressé à M. CORDELLIER l'ensemble des bulletins de paie correspondant à cette reconstitution et lui a versé une somme de 367 739,65 euros, après déduction d'une somme de 70 239,44 euros déjà versée en 2013, au titre de l'indemnisation de sa perte de rémunération ; qu'enfin, la chambre consulaire s'est adressée, notamment par des courriers des 28 octobre 2016 et 17 janvier 2017, aux organismes de recouvrement des cotisations salariales et patronales, d'une part, pour leur régler la totalité des cotisations salariales dues pour la période de reconstitution de carrière, soit les sommes de 59 673 euros et 33 482,13 euros, et une partie des cotisations patronales dues pour la même période, d'autre part, pour demander, compte tenu des sommes en jeu, un étalement sur douze mois du paiement du reliquat de ces cotisations patronales ;
4. Considérant que, dans ces conditions, et en dépit du fait que ces mesures d'exécution ont été en partie prises après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'arrêt du 29 septembre 2016 et alors que M. CORDELLIER n'établit ni n'allègue sérieusement aucune difficulté particulière quant à la liquidation éventuelle de ses droits à pension de retraite, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme ayant pris, dans les circonstances de l'espèce, les mesures propres à assurer pleinement l'exécution du jugement du 6 juin 2013 et, en particulier, la reconstitution de ses droits à pension de retraite pour la période du 13 octobre 2011 au 10 octobre 2013 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, ni de faire droit, compte tenu des diligences accomplies par la chambre consulaire en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, à la demande de M. CORDELLIER tendant à la majoration du taux de cette astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme que M. CORDELLIER demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. CORDELLIER est rejeté.
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N° 15VE02897