La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2018 | FRANCE | N°17PA02448

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2018, 17PA02448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société La Poste à lui verser une somme de 26 794,40 euros au titre de la protection fonctionnelle dont il bénéficie ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1518038 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné La Poste à verser à M. C... une somme de 10 500 euros au titre de la protection fonctionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société La Poste à lui verser une somme de 26 794,40 euros au titre de la protection fonctionnelle dont il bénéficie ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1518038 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné La Poste à verser à M. C... une somme de 10 500 euros au titre de la protection fonctionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet 2017 et 4 juin 2018, la société La Poste, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Poste soutient que :

- la partie du jugement attaqué est irrégulière dès lors que les premiers juges ont méconnu les articles L. 5 et L. 9 du code de justice administrative ;

- M. C... ne prouve pas qu'il a payé son conseil à hauteur des sommes qu'il allègue avoir exposées au titre de la protection fonctionnelle ;

- M. C... n'établit pas que les honoraires qu'il allègue avoir payés à son conseil ont un lien direct avec la protection fonctionnelle résultant de faits de harcèlement moral ;

- les conclusions tendant à ce qu'il soit infligé à La Poste une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 1er juin 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de La Poste ;

2°) d'infliger à La Poste une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- les frais liés à sa protection fonctionnelle ayant un caractère évolutif, sa demande contentieuse n'est pas, même partiellement, irrecevable ;

- les moyens invoqués par La Poste ne sont pas fondés.

Par des courriers des 16 avril et 15 mai 2018, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- les observations de Me Gueutier, avocat de La Poste,

- et les observations de Me Fortin, avocat de M. C... ;

Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2018, a été présentée par Me D...pour La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., fonctionnaire de La Poste, affecté, en 1994, au centre financier de Paris, a été mis en 2005 à la disposition de la Banque Postale, nouvellement créée, en qualité de responsable du pôle informatique, réseaux et téléphonies (IRT), avec le grade de cadre supérieur. Il a noué avec son employeur plusieurs litiges à compter de 2010.

2. Par un jugement n° 1207596 en date du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions par lesquelles La Poste a refusé à M. C... la révision de son évaluation et de sa part variable au titre de l'année 2010 et le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, a condamné La Poste à verser à l'intéressé une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral dont il a été victime et du refus illégal, et donc fautif, de protection fonctionnelle ainsi qu'une somme de 2 000 euros en raison de la faute commise par La Poste à saisir tardivement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La demande de sursis à exécution de ce jugement a été rejetée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 14PA02316 rendu le 5 février 2015. Cette même cour, dans un arrêt n° 14PA02307 du 7 avril 2016, a rejeté au fond l'appel formé par La Poste contre ce jugement. Enfin, par une décision du 9 novembre 2016, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par La Poste contre cet arrêt.

3. Par un jugement n° 1307348 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 novembre 2012 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. C... du 18 au 31 mars 2011 et du 15 avril au 26 juin 2011. La Poste a fait appel de ce jugement mais s'est ensuite désistée de son appel, ce dont la cour lui a donné acte par un arrêt n° 15PA00524 du 28 mars 2017. Par un jugement n° 1607791 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a ensuite annulé la décision de La Poste du 5 août 2016 refusant l'application du régime des accidents de service à la période d'arrêt de travail de M. C... du 30 mars au 29 avril 2012.

4. Par une décision du 2 janvier 2013, La Poste a rejeté les demandes de M. C... tendant au paiement, pour un montant total de 1 760 euros, des astreintes effectuées entre 2010 et 2012. Par un jugement n° 1403803 du 31 mars 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce litige dès lors que La Poste avait, en cours d'instance, réglé cette somme de 1 760 euros.

5. Le 30 juin 2015, M. C... a notamment demandé à La Poste de lui verser une somme de 25 327,12 euros correspondant au montant des dépenses qu'il avait lui-même exposées à raison de procédures entrant dans le cadre de la protection fonctionnelle. La Poste a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement n° 1518038 en date du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné La Poste à verser à M. C... une somme de 10 500 euros au titre de cette protection fonctionnelle et a rejeté le surplus de sa demande. La Poste relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

6. L'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". L'article R. 731-3 du même code dispose : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". S'il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, il ne peut toutefois la prendre en compte dans sa décision sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.

7. La Poste soutient que le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire dès lors que les premiers juges se sont fondés sur des éléments contenus dans la note en délibéré produite le 4 mai 2017 par M. C... sans que cette note ne lui ait été communiquée.

8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la note en délibéré produite le 4 mai 2017 contenait un nombre très important de documents, et en particulier la convention de collaboration conclue entre M. C... et son conseil, MeB..., la copie de vingt chèques établis par l'intéressé à l'ordre de Me B...ainsi que des relevés du compte bancaire détenu par M. C.... Compte tenu des éléments du débat devant les premiers juges, ces documents étaient ainsi de nature à corroborer les affirmations de M. C... sur le montant réel des dépenses exposées et à infirmer l'argumentation de La Poste concernant l'absence de justification de ces dépenses.

9. Les premiers juges, compte tenu de la motivation qu'ils ont adoptée pour évaluer à 15 000 euros les dépenses effectuées directement par M. C... auprès de son conseil au titre du harcèlement fonctionnel, se sont nécessairement fondés sur cette note en délibéré et les documents qui y étaient joints. Or il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Paris ait rouvert l'instruction et communiqué cette note en délibéré à La Poste, laquelle en a simplement obtenu une copie, de manière confraternelle, par le conseil de M. C....

10. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, La Poste est fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu l'article L. 5 du code de justice administrative et à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 1er à 3 du jugement attaqué.

11. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... relative à la prise en charge des frais liés à la protection fonctionnelle.

12. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) ".

13. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions. Dans un tel cas, la collectivité publique dont dépend cet agent alors est tenue de prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à cette protection, lesquels peuvent comprendre les honoraires de l'avocat librement choisi par cet agent. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à cette collectivité de se substituer à l'agent dans le paiement direct et préalable des honoraires réclamés par son conseil. Dans le cas où la collectivité et le conseil de l'agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d'une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l'agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu'il effectue auprès de son conseil, d'en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend. Cette collectivité peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision par laquelle La Poste a implicitement refusé d'accorder à M. C... la protection fonctionnelle pour les agissements de harcèlement moral dont il a été victime a été annulée de manière définitive par la juridiction administrative. L'exécution de ces décisions de justice impliquait donc nécessairement que La Poste prenne en charge les frais inhérents à cette protection au nombre desquels figurent les honoraires de l'avocat choisi par M. C... dans les conditions et sous les réserves mentionnées au point 13.

15. En premier lieu, si M. C... justifie avoir payé des honoraires à Me B...pour des montants de 1 467,28 euros, de 720 euros, de 1 943,35 euros et de 375,60 euros et de 1 275,60 euros respectivement les 17 novembre 2015, 26 octobre 2016, 7 novembre 2016, 12 avril 2017 et 1er septembre 2017, ces honoraires ne sont pas au nombre de ceux dont il a demandé à la Poste le paiement le 30 juin 2015 pour un montant total de 25 327,12 euros au titre de la période allant du 2 novembre 2011 au 6 février 2015. La demande de M. C..., en tant qu'elle excède ce montant, est dès lors irrecevable.

16. En deuxième lieu, M. C..., en produisant l'ensemble des notes d'honoraires de MeB..., l'essentiel des copies des chèques qu'il a établis à l'ordre de celle-ci et l'ensemble de ses relevés bancaires, a justifié avoir payé à son conseil la somme de 25 327,12 euros pour la période allant du 2 novembre 2011 au 6 février 2015.

17. En troisième lieu, compte tenu de la chronologie des contentieux qui a été rappelée au point 2, de l'analyse des litiges et des décisions rendues par les différents juges, les frais qui ont été payés par M. C... entre le 2 novembre 2011 et le 6 février 2015 pour les instances n° 1207596 et n° 14PA02316 ont un lien direct avec la protection fonctionnelle à laquelle il avait droit en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime. En revanche, compte tenu de la date à laquelle M. C... a produit ses écritures d'appel dans l'affaire n° 14PA02307, les frais relatifs à cette instance ont nécessairement été exposés postérieurement au 6 février 2015.

18. En quatrième lieu, les différends qui opposent l'administration à un agent qu'elle emploie relatif à l'imputabilité au service d'arrêts de travail de ce dernier ou à l'absence de paiement d'astreintes ne constituent pas, en eux-mêmes, une menace ou une attaque au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils n'entrent dès lors pas dans le champ de la protection fonctionnelle que cet article instaure.

19. Les frais qui ont été payés par M. C... entre le 2 novembre 2011 et le 6 février 2015 pour les instances n° 1307348, n° 1403803, n° 15PA00524 et n° 1607791, analysés aux points 3 et 4, n'ont ainsi pas de lien direct avec la protection fonctionnelle à laquelle M. C... avait droit en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime. L'intéressé n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à demander la prise en charge de ces frais par la Poste. Il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander à La Poste l'indemnisation des préjudices qu'il est susceptible d'avoir subis en raison des refus fautifs de la Poste de reconnaître ces arrêts de travail comme imputables au service et de procéder au paiement de ces astreintes.

20. En dernier lieu, compte tenu des stipulations de la convention d'honoraires signée entre Me B...et M. C... le 16 novembre 2011, des documents mentionnant les diligences et le travail effectués par Me B...pour chaque note d'honoraire, et en dépit de l'absence, sur les notes d'honoraires produites, de prestations individualisées, et compte tenu également des démarches précontentieuses de Me B...ainsi que de celles engagées devant la commission d'accès aux documents administratifs, les frais exposés par M. C... au titre des instances n° 1207596 et n° 14PA02316 qui doivent être prises en charge par La Poste doivent être évalués à 8 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que, pour l'instance n° 1207596, M. C... a obtenu de la part du juge administratif la mise à la charge de La Poste de frais de justice d'un montant de 3 000 euros qui lui ont été réglés le 27 août 2015. M. C... est dès lors seulement fondé à demander la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 5 000 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

21. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

22. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. C... tendant à ce que La Poste soit condamnée à payer une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est globalement pas la partie perdante au titre des instances de premier ressort et d'appel, le versement de la somme que demande La Poste au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement, au profit de M. C..., d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1518038 du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 2017 sont annulés.

Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. C... une somme de 5 000 euros.

Article 3 : La Poste versera à M. C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA02448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02448
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-04-03-07-04 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Principes intéressant l'action administrative. Garanties diverses accordées aux agents publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-22;17pa02448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award