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28/03/2017 | FRANCE | N°15PA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mars 2017, 15PA00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 novembre 2012 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie du 18 au 31 mars 2011 et du 15 avril 2011 au 26 juin 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; d'ordonner la communication du procès-verbal de la commission de réforme et de son dossier médical ; d'enjoindre à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière ; de condamner

La Poste à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice mor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 novembre 2012 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie du 18 au 31 mars 2011 et du 15 avril 2011 au 26 juin 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; d'ordonner la communication du procès-verbal de la commission de réforme et de son dossier médical ; d'enjoindre à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière ; de condamner La Poste à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de carrière ; de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1307348/5-2 du 26 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M.B..., a annulé la décision de La Poste du 27 novembre 2012, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 24 janvier 2013 par M. B...et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, La Poste, représentée par le président du conseil d'administration en exercice, ayant pour avocat MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1307348/5-2 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 4 000 euros à verser à La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le requérant était victime de harcèlement moral et en ont déduit que l'état dépressif à l'origine des arrêts de travail en cause était imputable au service ; en l'espèce, il n'y a eu ni agissements répétés à l'encontre de l'intéressé, ni dégradation sensible de ses conditions de travail ; au contraire, c'est le type de management adopté par le requérant qui a créé une situation de harcèlement au sein de son équipe, situation dont il est responsable, nonobstant certaines difficultés structurelles du service ; l'état dépressif du requérant est sans lien avec une situation de harcèlement moral ni même avec son travail ;

- la décision du 27 novembre 2012 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie du 18 au 31 mars 2011 et du 15 avril 2011 au 26 juin 2011, est légale et les moyens contraires de M. B...doivent être écartés : la décision contestée a été prise au terme d'une procédure régulière au regard du principe du contradictoire ; le requérant a été informé de la possibilité de consulter son dossier et présenter des observations sur lequel la Commission de réforme s'est fondée pour rendre son avis le 14 novembre 2012 ; la demande de communication de son dossier médical est postérieure à la décision attaquée ; la commission de réforme était régulièrement composée et a valablement délibéré ; La Poste a communiqué au requérant les documents sollicités les 3 juillet 2012 et 20 juillet 2012 ; la décision contestée est suffisamment motivée ; La Poste ne s'est pas, à tort, crue liée par l'avis de la commission de réforme ; le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; ces conclusions ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Mazza, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de confirmer le jugement n° 1307348/5-2 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris, à l'exception de son article 3 qui a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; de condamner La Poste pour faute ; de dire et juger que les arrêts de travail de M. B...du 18 mars 2011 au 31 mars 2011 et du 15 avril 2011 au 26 juin 2011 sont imputables au service ; de condamner La Poste à la reconstitution de carrière de M. B...à compter du 18 mars 2011 ; de condamner La Poste au paiement d'un montant de 5 000 euros à M. B...au titre des préjudices moral et de carrière subis.

Il soutient que :

- la prétendue absence de bien-fondé du jugement invoquée par La Poste tirée du fait qu'il n'aurait subi aucun harcèlement moral, ce qui justifierait l'absence de lien entre les arrêts maladie et les conditions de travail, est inopérante et doit être rejetée ; les arguments de droit relatifs à cette qualification ont déjà été tranchés par la Cour de céans le 7 avril 2016 ; dans l'affaire correctionnelle tant le Parquet que la partie civile ont interjeté appel, le jugement de l'affaire étant fixé à une audience du 17 janvier 2017 ;

- sur la demande indemnitaire : le jugement de première instance n'avait pas retenu le préjudice qu'il a subi ; dès lors que La Poste en discute à nouveau, l'intimé sera déclaré recevable tant sur son principe que sur son quantum de 5 000 euros ;

- sur la légalité externe : sur les vices de procédure : il n'a pas pu avoir accès à l'intégralité de son dossier, notamment médical, avant la réunion de la commission de réforme, en méconnaissance de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 et en violation du principe du contradictoire ; la composition de la commission de réforme était irrégulière ; la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- sur la légalité interne : sur l'erreur d'appréciation des faits : le harcèlement moral qu'il a subit est la cause de la dégradation de son état de santé ; sur l'erreur de droit : c'est à tort que La Poste s'est crue liée par l'avis négatif de la commission de réforme ; sur le détournement de pouvoir : le dossier aurait dû faire l'objet d'un examen objectif par la commission de réforme, ce qui n'a pas été le cas durant plusieurs années ; ne retenant aucune leçon des procédures administratives et judiciaires La Poste l'oblige encore à devoir demander la reconnaissance de ses droits en justice persistant dans une atteinte à sa dignité et à ses doits sociaux.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2017 La Poste, représentée par le président du conseil d'administration en exercice, ayant pour avocat MeC..., demande à la Cour de lui donner acte de son désistement des conclusions de la requête et de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer dans la présente affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazza, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., agent de la fonction publique depuis 1986, a été affecté à La Poste au centre financier de Paris en tant que responsable Informatique, réseaux et télécommunications en 2005 ; qu'il a été placé en congé de maladie du 18 mars 2011 au 31 mars 2011, puis du 15 avril 2011 au 26 juin 2011 ; que, par courrier du 8 février 2012, il a sollicité la prise en charge de ces arrêts de maladie comme imputables au service ; qu'après avis de la commission de réforme réunie le 14 novembre 2012, La Poste a rejeté sa demande par la décision contestée du 27 novembre 2012 ; que, par courrier du 24 janvier 2013, M. B...a formé un recours gracieux resté sans réponse ; que La Poste relève régulièrement appel du jugement n° 1307348/5-2 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision en date du 27 novembre 2012 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de maladie susvisés de M.B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...demande, à titre principal, à la Cour de l'indemniser au titre des préjudices moral et de carrière subis ;

2. Considérant, que par un mémoire, enregistré le 7 mars 2017, La Poste a demandé à la Cour de lui donner acte de son désistement des conclusions de la requête ; que le désistement de La Poste communiqué au défendeur qui n'a pas produit ensuite de nouvelles observations, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant que par un appel incident enregistré le 17 novembre 2016, M. B...avait néanmoins présenté diverses conclusions ;

Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

4. Considérant que si M. B...soutient que les décisions contestées lui ont causé un préjudice moral ainsi qu'un préjudice de carrière qu'il évalue à 5 000 euros, il n'établit pas davantage qu'en première instance ni la réalité de ces préjudices ni leur lien avec les décisions annulées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense par La Poste, les conclusions tendant à l'indemnisation de ces préjudices doivent être rejetées ;

Sur la reconstitution de carrière :

5. Considérant que si M. B...demande à la Cour de condamner La Poste à la reconstitution de sa carrière à compter du 18 mars 2011, il n'établit pas ni même n'allègue que cette mesure serait la conséquence nécessitée par l'exécution du présent arrêt ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de donner acte à La Poste de son désistement et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de rejeter les conclusions de l'appel incident de M.B....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros à verser à M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de La Poste.

Article 2 : La Poste versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00524
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;15pa00524 ?
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